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09PA03554

CETATEXT000023762397 J1_L_2011_03_000000903554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 17/03/2011, 09PA03554, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03554 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2009 et 6 juillet 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0906392/8 du 20 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 avril 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Zhongwu A et fixant le pays de destination de la reconduite et mettant à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Samson, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de Mme Samson, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, de nationalité chinoise, a soutenu devant le premier juge qu'il vit en France sans discontinuité depuis 2001, qu'il est marié, père d'un enfant né en 2006 et qu'il s'est intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A est également en situation irrégulière, que l'intégration personnelle sur le territoire national de l'intéressé n'est pas avérée et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise hors de France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions dans lesquelles M. A, qui a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour par décision du 4 février 2002 et d'un arrêté de reconduite à la frontière du 10 février 2003, s'est maintenu sur le territoire français, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des effets d'une telle mesure ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour en prononcer l'annulation ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sur la légalité externe : Considérant que, par un arrêté du 18 mars 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 mars 2009, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Catherine B délégation pour signer notamment les décisions de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant qu'en mentionnant que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français où il se maintient sans titre de séjour, en indiquant que l'arrêté attaqué ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, enfin, en précisant que M. A n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, l'auteur de la décision attaquée a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé et a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, il n'est pas établi qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, le PREFET DE POLICE aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquelles cette mesure a été prise et ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ; Considérant que M. A ne peut invoquer utilement à l'encontre de la décision contestée les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, rien ne s'oppose à ce que M. A, son épouse et leur enfant reconstituent leur cellule familiale hors de France ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant qui crée seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ; Considérant qu'en l'absence de tout élément produit à l'appui de sa demande, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir du refus d'accès aux soins ou de celui de l'accès au travail qui lui serait opposé en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 avril 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0906392/8 du 20 avril 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A au Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03554

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