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09PA04006

CETATEXT000023762400 J1_L_2011_03_000000904006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/03/2011, 09PA04006, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04006 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LAUNAY M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour Mme Marie-Rose A, demeurant ...), par Me Launay, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0422523/1-3 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 60 200, 51 euros, résultant du commandement de payer qui a été émis à son encontre le 12 avril 2004 par le Trésorier du 5ème arrondissement de Paris pour le recouvrement de cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1993, 1995 et 1997 et de cotisations à la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Trésorier du 5ème arrondissement de Paris a, le 12 avril 2004, émis à l'encontre de Mme Marie-Rose A un commandement de payer la somme de 60 200, 51 euros, en vue du recouvrement de cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1993, 1995 et 1997, mises en recouvrement respectivement les 31 juillet 1992, 30 septembre 1995, 31 juillet 1996, 30 septembre 1998 et 31 octobre 1998, ainsi que de cotisations à la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1998, mises en recouvrement respectivement le 30 septembre 1996 et le 31 octobre 1998 ; que Mme A a demandé à être déchargée de l'obligation de payer cette somme par une réclamation en date du 7 juillet 2004 qui a été rejetée par une décision du 30 août 2004 du receveur général des finances qu'elle a contestée devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle relève appel du jugement du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas de la réclamation en date du 7 juillet 2004, mentionnée ci-dessus, que Mme A y aurait contesté l'imputation des paiements à laquelle le comptable a procédé au regard des dispositions de l'article 1256 du code civil ; que le moyen par lequel elle conteste cette imputation devant la Cour n'est donc pas recevable ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, alors applicable :

  1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation. /
  2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...) ; qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article 1206 du Code civil : Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ; qu'aux termes de l'article 47, alors en vigueur, de la loi du 25 janvier 1985 susvisée : Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. / Il arrête et interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. / Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus ; qu'aux termes de l'article 137 de la même loi : Les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 bénéficient, sous réserve des dispositions de l'article 138 ci-après, de la procédure simplifiée prévue au présent titre. Les autres dispositions de la présente loi leur sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créances fiscales au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des époux s'étend à l'autre époux, quel que soit le régime matrimonial et même s'ils sont séparés de biens, pour les impositions dont ils sont solidairement responsables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une procédure simplifiée de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre du mari de Mme A par un jugement du tribunal de commerce du 4 mars 1994 ; qu'un plan de continuation a été arrêté par un jugement du 16 octobre 1995 ; qu'un jugement du 2 mars 1998 a prononcé la résolution de ce plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire qui a été close pour insuffisance d'actif par un jugement du 30 décembre 2004 ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le cours de la prescription de l'impôt sur le revenu de l'année 1991 a été interrompu par la production par le comptable de sa créance correspondant à cet impôt le 28 mars 1994 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, puis le 26 mars 1998 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; que le cours de la prescription de l'impôt sur le revenu des années 1993 et 1995 et de la taxe d'habitation de l'année 1996 a été interrompu par la production par le comptable de ses créances correspondant à ces impôts le 26 mars 1998 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; que le cours de la prescription de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 et de la taxe d'habitation de l'année 1998 a été interrompu par la production par le comptable de ses créances correspondant à ces impôts le 29 décembre 1998 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'à la date d'émission du commandement de payer en litige, le cours de la prescription, qui avait été interrompu par la production de ses créances par le comptable, n'avait, en l'absence de jugement de clôture de la procédure collective, contrairement à ce que soutient Mme A, pas recommencé à courir à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04006

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