CETATEXT000023762401 J1_L_2011_03_000000904210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 10/03/2011, 09PA04210, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04210 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO BAUDEL Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Cayol ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0616345/3-3 en date du 28 avril 2009 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts du fait des préjudices qu'il a subis en raison de la rupture anticipée de son volontariat à l'international en entreprise (VIE) au sein de la société Deschamps ; 2°) de condamner l'agence française pour le développement international des entreprises (Ubifrance) à lui verser une somme de 8 850 euros au titre de son manque à gagner pour la période du 1er septembre 2006 au 30 janvier 2007, date d'expiration de son engagement ; 3°) de condamner l'agence française pour le développement international des entreprises (Ubifrance) à lui verser une somme de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi ; 4°) de mettre à la charge de l'agence française pour le développement international des entreprises (Ubifrance) une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Pierson, pour M. A, et celles de Me Baudel, pour l'agence française pour le développement international des entreprises (Ubifrance) ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-20 du code du service national et du décret susvisé du 30 novembre 2000 que les jeunes gens qui sont candidats pour effectuer à l'étranger une mission de volontariat civil en entreprise doivent voir leur candidature agréée par l'autorité administrative, qui conclut avec l'organisme d'accueil une convention relative aux conditions d'accomplissement de cette mission ; que l'engagement souscrit par le volontaire auprès de l'administration ne présente pas un caractère contractuel ; que l'illégalité d'une décision prise à l'égard d'un volontaire civil en entreprise par l'agence française pour le développement international des entreprises, dite Ubifrance, en qualité d'organisme gestionnaire tel que prévu à l'article L. 122-7 du code du service national, est de nature à engager la responsabilité de cet établissement public vis-à-vis de ce volontaire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-8 du code du service national : " L'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat civil en cours d'accomplissement : - en cas de force majeure ; - en cas de faute grave ; - dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ; - en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7 ; - à la demande conjointe du volontaire civil et de la personne morale (...) " ; Considérant que, par engagement de volontariat international en entreprise (VIE) n° 10140, qui a pris effet le 1er février 2006 pour une durée de douze mois, M. A a été affecté en Chine auprès de la société Deschamps avec pour mission " d'étudier le marché chinois afin de mieux définir les caractéristiques de la demande et de l'offre actuelle de sorte que la société Deschamps et ses filiales soient en mesure d'offrir les produits les mieux appropriés en termes de qualité et de coût " ; que, le 24 juillet 2006, le président de la société Deschamps en France a informé l'intéressé de son souhait d'interrompre sa mission VIE en raison de son insuffisante connaissance de la langue chinoise qui ne lui permettait pas d'assurer sa mission ; que l'agence française pour le développement international des entreprises, dénommée Ubifrance, a, par lettre du 1er septembre 2006, mis fin à la mission de volontaire civil en entreprise de M. A à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la lettre aux motifs que " [son] niveau de chinois ne permettait pas de prospecter, sans risque de mauvaise compréhension, la clientèle locale et de négocier les contrats potentiels avec des interlocuteurs chinois " et que " [sa] mission, ayant pour objet la création et le développement du réseau de distributeurs chinois de l'entreprise Deschamps [était] devenue sans objet " ; que M. A a recherché la responsabilité d'Ubifrance à raison de la rupture anticipée de sa mission VIE ainsi prononcée, qu'il estime abusive, en saisissant le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant au versement de ses indemnités mensuelles manquantes et à la réparation de son préjudice moral ainsi que d'une demande de prise en charge du coût de son voyage de retour en France et du transport de ses bagages ; que, par jugement du 28 avril 2009, le tribunal a condamné l'agence française pour le développement international des entreprises à verser au requérant, sous réserve de présentation des justificatifs de son retour en France, la somme forfaitaire correspondant au transport en fret différé de 150 kilos d'effets personnels sur le dernier trajet retour et a rejeté le surplus des conclusions ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts du fait des préjudices qu'il a subis en raison de la rupture anticipée de son engagement de volontaire à l'international en entreprise (VIE) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des courriers électroniques échangés entre le requérant et Mme Lily B, responsable de la société en Chine, ainsi que des attestations de cette dernière et de sa collègue, Mme Ke C, que M. A rencontrait des difficultés pour écrire, parler et comprendre le chinois ; que M. A, qui a été autorisé par la société Deschamps à prendre des cours de chinois sur son temps de travail, n'a pas été en mesure d'améliorer sa pratique de cette langue ; qu'ainsi, en raison de ses insuffisances linguistiques, notamment dans le cadre d'échanges avec des interlocuteurs commerciaux chinois, le requérant n'était plus en mesure d'accomplir sa mission, en qualité de volontaire à l'international, consistant à développer des activités commerciales pour la société Deschamps ; que si, pour contester la réalité du grief retenu à son encontre, M. A se prévaut des félicitations que lui aurait adressées Mme Lily B pour son niveau de chinois, le seul courrier électronique qu'il a produit à cet effet, au demeurant après la clôture de l'instruction, ne suffit pas à établir que son niveau était suffisant pour accomplir sa tâche ; que s'il se prévaut encore de la circonstance que sa mission originelle aurait été modifiée à partir de mai 2006 dès lors que la société qui l'employait l'aurait à cette date, en toute connaissance de son niveau linguistique, promu directeur des ventes, la promotion professionnelle alléguée n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, compte tenu de sa nature, la mission confiée à l'intéressé, après la réalisation d'une étude de marché, pouvait logiquement se poursuivre par une prospection de la clientèle sur place, sans que la société Deschamps puisse être regardée comme ayant violé la convention prévue par l'article L. 122-7 du code du service national la liant à l'agence française pour le développement international des entreprises ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l'établissement public Ubifrance a mis en oeuvre une procédure contradictoire avant de prendre la décision litigieuse, ainsi qu'en fait foi la lettre du chef du département VIE-CIVI datée du 9 août 2006 informant l'intéressé de la demande d'interruption de sa mission pour raison de service formée par la société Deschamps et l'invitant à présenter ses observations ; que dans ces conditions, eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 122-8 du code du service national, M. A n'établit pas qu'Ubifrance aurait abusivement procédé à la rupture anticipée de sa mission dans l'intérêt de l'activité agréée et entaché d'illégalité sa décision du 1er septembre 2006 ; que M. A n'établit donc pas l'existence d'une faute d'Ubifrance à l'origine des préjudices dont il demande réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance qui n'a pas été précédée d'une réclamation préalable, la présente requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'agence française pour le développement international des entreprises qui n'est pas la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à l'agence française pour le développement international des entreprises la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'agence française pour le développement international des entreprises la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA04210
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.