← France

09PA05049

CETATEXT000023762404 J1_L_2011_03_000000905049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 17/03/2011, 09PA05049, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05049 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ JUDICIA CONSEILS M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour M. et Mme Francis A, demeurant ..., par Me Siffert ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0401152/1 du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que l'administration a mis à la charge de M. et Mme A des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 à la suite de la vérification de comptabilité de la société civile professionnelle d'architectes Arcature dont M. A était l'un des deux associés et co-gérants ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et de la procédure contentieuse : Considérant, d'une part, que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne sont pas applicables en matière fiscale sauf pour ce qui concerne les pénalités à caractère de sanctions ; qu'en l'espèce, aucune sanction n'a été infligée à M. et Mme A ; que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition et la procédure contentieuse suivies à propos des compléments d'impôt en litige n'auraient pas revêtu le caractère équitable requis par ces stipulations est dès lors inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que la décision prise par l'administration sur la réclamation de M. et Mme A ne serait pas suffisamment motivée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des impositions contestées ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 8 ter du code général des impôts : Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée... et qu'aux termes de l'article 93 du même code : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A soutiennent que les dépenses afférentes aux sociétés Varenne Investissement et Californie correspondent à des débours qui doivent être déduits des encaissements, ils n'en fournissent aucune justification ; que les sommes afférentes à la société Californie ont d'ailleurs été comptabilisées comme des provisions alors que les dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ne permettent pas la déduction de provisions pour la détermination des bénéfices non commerciaux ; que la circonstance que ces dépenses auraient été effectuées au seul profit de l'associé de M. A ne peut avoir d'incidence sur la répartition du résultat imposable entre les membres de la société civile professionnelle ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que la société civile professionnelle avait intérêt à participer aux charges de la société civile immobilière Dôme pour préserver l'un de ses marchés, la société civile professionnelle ne pouvait en tout état de cause comme il a été dit ci-dessus, déduire une provision à raison de la variation du solde du compte courant ouvert dans ses écritures au nom de cette société civile immobilière ; que, par ailleurs, ils ne justifient pas que les sommes comptabilisées comme des provisions auraient en réalité la nature de dépenses déductibles ; qu'en outre, les requérants ne peuvent se prévaloir des indications de la documentation administrative référencée 5 G-244 n° 32 dès lors que cette doctrine ne concerne que les plus-values ou moins-values constatées à l'occasion de l'échange de titres affectés à l'exercice de la profession ; Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme A font valoir que la somme de 252 000 F comptabilisée par la société civile professionnelle comme une provision sur un prêt consenti à la société SIL devrait en réalité être déduite comme une perte des sommes avancées à cette société, ils n'en justifient pas ; que la circonstance, à la supposer avérée, que ces avances auraient été effectuées dans l'intérêt de la société civile professionnelle est par suite sans incidence sur le bien-fondé du redressement ; qu'enfin, la répartition du résultat de la société civile professionnelle, telle qu'elle est prévue par les dispositions précitées de l'article 8 ter du code général des impôts, ne peut être modifiée du fait que les avances auraient été consenties par l'associé de M. A et à son insu ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le bénéfice de la société civile professionnelle doit être réparti par parts égales entre les deux associés conformément aux statuts de la société est inopérant à l'encontre des impositions restant à la charge des requérants dès lors que l'administration y a fait droit au cours de la première instance en prononçant le dégrèvement correspondant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05049

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.