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09PA05051

CETATEXT000023762405 J1_L_2011_03_000000905051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762405.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/03/2011, 09PA05051, Inédit au recueil Lebon 2011-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05051 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE LE TRANCHANT M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour M. Patrick A, élisant domicile au cabinet de Me Le Tranchant, ..., par Me Le Tranchant ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 2000 à 2002 et 2001 à 2002, et à titre subsidiaire, de demander à l'administration d'authentifier les bulletins de recoupement qu'elle produit ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que l'erreur commise par l'administration, lors de l'expédition de la notification de redressement du 1er décembre 2003, quant au prénom de M. A, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition dès lors que cette notification, qui mentionnait son nom et son adresse, est parvenue à son destinataire, lequel a d'ailleurs, dans les délais impartis par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, fait valoir ses observations ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a précisément informé M. A des redressements envisagés et a suffisamment motivé ses réponses aux observations formulées par l'intéressé à l'encontre des cotisations supplémentaires d'impôt en cause ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit à un débat contradictoire lors du contrôle sur pièces dont il fait l'objet ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis...de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires... ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ; que, par ailleurs, l'article L. 76 du livre des procédures fiscales prévoit que (...) Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69 à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en matière de traitements et salaires et de revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a rayé, sur les réponses aux observations du contribuable datées du 12 janvier 2004, les passages faisant mention de la possibilité de soumettre le litige à l'avis de la commission et l'a ainsi privé de la garantie prévue à l'article L. 59 précité du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 150-0 A dudit code dans sa version alors applicable : I. -

  1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an ; qu'aux termes de l'article 124 dudit code : Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : 1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123; 2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ; 3° Des cautionnements en numéraire ; 4° Des comptes courants (...) ; qu'aux termes de l'article 124 A dudit code : Les profits réalisés par les contribuables qui effectuent des placements en report constituent des revenus de créances soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 125 et 125 A ; qu'aux termes de l'article 125 dudit code : Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article
  2. L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte ; Considérant que les déclarations que les tiers sont tenus d'adresser à l'administration en cas de versement d'une rémunération n'instituent pas une présomption de versement opposable au bénéficiaire désigné dans la déclaration, mais constituent un simple indice du versement de cette rémunération au contribuable ; qu'en procédure contradictoire, il incombe à l'administration d'établir la réalité des versements et l'exactitude des sommes versées ; Considérant que le service a, en l'espèce, établi les redressements sur la base de bulletins de recoupement retraçant les sommes déclarées par l'employeur de M. A au titre des salaires, et par les établissements financiers où il détenait des comptes s'agissant des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en défense, le requérant se borne à soutenir que le dernier bulletin de salaire établi à la date du 30 avril 2000 par la société Chantereine porte un montant de salaires imposable de 63 626, 08 F seulement et qu'il n'aurait jamais détenu un compte titre auprès de cabinet Oudart, malgré les déclarations de cet intermédiaire financier, non plus qu'au Crédit Commercial de France et à la Caisse des dépôts et consignations ; qu' il n'apporte cependant, à l'appui de ces allégations, aucun élément de nature à établir que les informations détenues par le service seraient erronées ; que si M. A fait en outre valoir qu'il était débiteur en 2003, sur un compte courant, envers le CCF d'une somme de 8 353, 69 euros, cette circonstance est sans influence sur le produit de la cession de valeur mobilière réalisée en 2001, d'un montant de 2 502 euros, qui a été imposé par l'administration ; que, dans ces conditions, et alors que M. A a reconnu devant la Cour qu'il était bien titulaire d'un compte courant au CCF dont il avait oublié l'existence , l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la perception des sommes qui ont été imposées dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à ce que la Cour demande à l'administration d'authentifier les bulletins de recoupement produits, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 09PA05051 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation. 19-01-03-02-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Commission départementale. 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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