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09PA05058

CETATEXT000023762406 J1_L_2011_03_000000905058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 17/03/2011, 09PA05058, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05058 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ BLANC DESCHAMPS M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Blanc-Deschamp ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406412/2-0426552/2-0518471/2-0806632/2 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été soumis au titre des années 2000 à 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord sur l'espace économique européen du 2 mai 1992 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2006 à raison de ses revenus fonciers ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts relatives à la contribution au remboursement de la dette sociale : I Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'année 2000 : Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujetties les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et, dans tous les cas où leur rémunération est imposable en France, les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France et qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable aux années 2001 à 2006 : Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie... ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que M. A n'est pas à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, le moyen tiré qu'il ne peut, pour ce motif, être assujetti à la contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 2001 à 2006 doit être accueilli ; que le moyen doit en revanche être écarté pour ce qui concerne la contribution au remboursement de la dette sociale établie au titre de l'année 2000 dès lors que les dispositions alors applicables de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale visaient toutes les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et ne limitaient pas les personnes soumises à la contribution sociale généralisée à celles qui sont à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; qu'il suit de là que M. A doit être déchargé des contributions au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été soumis au titre des années 2001 à 2006 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation faite par la loi d'acquitter les contributions litigieuses est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale ; qu'ainsi, alors même que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, en tant qu'ils frappaient des salaires et avaient pour objet de financer des régimes de sécurité sociale, entraient dans le champ d'application des règlements communautaires régissant le droit d'assujettir les travailleurs frontaliers à des cotisations sociales, ces contributions ont le caractère d'impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale, au sens des dispositions législatives nationales ; que le moyen tiré de ce que M. A ne pourrait être soumis aux impositions en litige au motif qu'il s'agirait de cotisations sociales doit par suite être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, M. A n'est pas à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; qu'il ne peut dès lors utilement soutenir que les dispositions applicables aux contributions sociales en litige constitueraient une entrave à la libre circulation des capitaux garantie par les traités européens au motif qu'un résident ou un ressortissant d'un autre Etat de l'Union européenne échapperait à ces impositions dès lors qu'il ne serait pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie ; Considérant, en quatrième lieu, que l'assujettissement aux impositions contestées ne dépend pas d'un critère de nationalité ; que M. A ne peut par suite soutenir que les dispositions législatives applicables créeraient une discrimination fondée sur la nationalité en méconnaissance de l'article 40 de l'accord sur l'espace économique européen du 2 mai 1992 ; Considérant, enfin, que si M. A soutient que les impositions contestées revêtent un caractère discriminatoire dès lors qu'elles ne s'appliquent qu'aux personnes domiciliées en France au sens des règles applicables à l'impôt sur le revenu, il ne précise pas sur quel fondement juridique il soulève ce moyen, qui ne peut, dès lors, qu'être écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2006 ; D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé des cotisations de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2006. Article 2 : Le jugement du 9 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA05058

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