CETATEXT000023762407 J1_L_2011_03_000000905097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 17/03/2011, 09PA05097, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05097 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009, présentée pour M. Josip A demeurant ..., par Me Guidet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0412749/2 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - les observations de Me Guidet, pour M. B, et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 3 mars 2011 pour M. B, par Me Guidet ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité d'entrepreneur du bâtiment exercée par M. A à titre individuel au cours des années 1998 à 2000, l'administration a procédé à une reconstitution des recettes de l'intéressé à partir des crédits de ses comptes bancaires utilisés à titre professionnel ; que M. A relève appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen par lequel M. A soutenait que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour effectuer les redressements ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et doit, pour ce motif, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le litige ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de l'entreprise de M. A a donné lieu à quatre interventions, la première le 26 juillet 2001 à l'adresse de l'entreprise, et les trois autres le 25 septembre 2001, le 3 octobre 2001 et le 7 novembre 2001 dans les locaux de son expert-comptable ; que M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dans ces conditions, que le vérificateur se serait refusé à tout dialogue oral et contradictoire ; que la circonstance que la deuxième intervention a eu lieu dans les locaux de l'expert-comptable à la demande de celui-ci alors qu'il n'avait pas encore reçu de mandat de M. A n'a pu par elle-même priver le contribuable de la possibilité que s'engage avec lui-même, qui ne soutient pas ne pas avoir été présent, ou avec cet expert-comptable un tel débat ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que le vérificateur aurait emporté des documents originaux au cours du contrôle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas restitué au contribuable de tels documents ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la notification de redressements du 15 novembre 2001 ne serait pas motivée manque en fait ; que les éventuelles erreurs commises par le vérificateur dans ce document quant au fondement légal des redressements sont sans incidence sur l'existence d'une motivation ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas communiqué au contribuable, malgré sa demande, les documents sur lesquels il s'est fondé pour effectuer les redressements ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait utilisé d'autres documents que les relevés de comptes bancaires du contribuable lui-même ; Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que le vérificateur n'a pas répondu à la demande de rendez-vous formulée après la notification de redressements par M. A est inopérant dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que le vérificateur serait tenu de recevoir le contribuable à ce stade de la procédure d'imposition s'il le demande ; Considérant, en sixième lieu, que si l'administration n'a pas adressé la réponse aux observations du contribuable du 24 janvier 2002 à son conseil comme elle aurait dû le faire compte tenu du mandat donné au conseil et porté à la connaissance de l'administration il résulte de l'instruction que M. A a lui-même reçu cette réponse ; que le défaut d'envoi de la réponse aux observations du contribuable au conseil mandaté par M. A est par suite sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'eu égard aux termes employés par cette réponse M. A ne peut en outre soutenir qu'il aurait cru qu'il s'agissait d'une copie de la réponse adressée au conseil ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la réponse du 24 janvier 2002 n'aurait pas répondu aux différentes observations du contribuable manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, que l'administration a reconstitué les recettes de l'entreprise à partir de l'examen des crédits figurant sur les comptes bancaires que M. A a désigné lui-même au vérificateur comme étant utilisés à des fins professionnelles ; que ces crédits devant, par suite, être présumés constituer des recettes de l'entreprise, et le vérificateur ne disposant d'aucun élément, tels des bordereaux de remise de chèque, permettant d'identifier les crédits qui n'auraient pas cette nature, il revient à M. A d'apporter les justifications propres à établir que certains de ces crédits ne doivent pas être imposés comme des recettes ; qu'il n'apporte aucun élément en ce sens ; qu'il ne démontre pas, comme il le soutient, que les montants des recettes retenues par l'administration sont excessifs pour une personne exerçant seule son activité, alors qu'il indique par ailleurs avoir eu recours à la sous-traitance ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration aurait dû recourir à une seconde méthode de reconstitution ; qu'il résulte en outre de l'instruction que les éléments comptables mis à la disposition du vérificateur par le contribuable ne permettaient pas la détermination des recettes selon la règle des créances acquises applicable en principe aux bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant, d'autre part, que si M. A fait valoir que le vérificateur n'a pas tenu compte des débits figurant sur les comptes bancaires professionnels il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces écritures correspondaient à des charges déductibles de son bénéfice industriel et commercial imposable ; Considérant, par suite, que le requérant ne peut soutenir que la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur serait sommaire ou radicalement viciée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA05097
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.