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09PA05183

CETATEXT000023762410 J1_L_2011_03_000000905183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 17/03/2011, 09PA05183, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05183 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C CUKIER Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 août 2009 et régularisée le 18 août 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904282/9 du 18 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrahman A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Abderrahman A devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement n° 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Samson, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de Mme Samson, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que l'article L. 511-2 du même code dispose : Les dispositions du 1º du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne :

  1. a)S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
  2. b)Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2. ; que l'article 21 de cette convention prévoit que les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par l'un des Etats parties peuvent, sous couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent certaines conditions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, le 12 juin 2009, M. A était titulaire d'un titre de séjour italien valable du 22 avril 2008 au 21 avril 2013 et était présent depuis moins de trois mois sur le territoire français ; que, par suite, le PREFET DE POLICE ne pouvait décider de le reconduire à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 18 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 juin 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA05183

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