CETATEXT000023762411 J1_L_2011_03_000000905341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 17/03/2011, 09PA05341, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05341 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C DIALLO Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2009 et 22 février 2010, présentés pour M. Jincai A, demeurant ..., par Me Diallo ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0905875/8 du 22 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa situation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Samson, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de Mme Samson, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité chinoise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que la circonstance que le requérant ait saisi la Cour administrative d'appel de Paris à l'encontre d'une décision du Tribunal administratif de Paris est sans incidence sur la solution du litige, cette saisine étant dépourvue d'effet suspensif ; que le préfet de police n'a donc commis aucune erreur de droit en prenant la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B, de nationalité chinoise, soutient qu'il vit en France depuis 2004, qu'il est marié, est père d'un enfant, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise hors de France dès lors qu'il n'est pas établi que son épouse serait en situation régulière ; que, par suite, l'arrêté contesté du 7 avril 2009 n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des effets d'une telle mesure ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considération humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; que si M. A soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière, dès lors que les conditions prévues par cet article pour la délivrance des titres concernés excluent une attribution de plein droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05341
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.