CETATEXT000023762414 J1_L_2011_03_000000905540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 17/03/2011, 09PA05540, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05540 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ CHAMOZZI M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 par télécopie et régularisée le 8 septembre 2009, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Chamozzi ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0409050/2-0603598/2-0603604/2 du 29 juin 2009 en tant que, par cette décision le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2009 en tant que, par cette décision, le tribunal a refusé de réduire son revenu global imposable des années 2001 et 2002 des intérêts d'emprunt, s'élevant respectivement à 12 485 euros et 31 433 euros, afférents à des travaux réalisés sur des monuments historiques situés à Boissise (Seine-et-Marne), Avignon (Vaucluse), La Rochelle (Charente-Maritime) et Versailles (Yvelines) et de prononcer la réduction correspondante des cotisations d'impôt sur le revenu mises à charge au titre desdites années ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal... sous déduction :... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :... 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire... ; que ces dispositions concernent les charges exposées pour les immeubles dont le contribuable se réserve la jouissance et qui, par suite, ne produisent pas de revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers susceptibles, le cas échéant, de générer un déficit foncier imputable sur le revenu global ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des indications données par le contribuable lui-même que les immeubles historiques dont il était propriétaire étaient destinés à la location et ont d'ailleurs effectivement été loués après les années en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A pourrait déduire de son revenu global des intérêts des emprunts afférents aux travaux réalisés sur ces immeubles sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, dont le requérant se prévaut explicitement et exclusivement, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que M. A ne peut revendiquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'application des indications de la réponse ministérielle à M. Klifa publiée le 17 mars 1997 dès lors que cette doctrine administrative ne porte pas sur les dispositions précitées du II de l'article 156 du code général des impôts sur lesquelles se fonde la requête, mais sur les dispositions, dont le champ d'application est différent, figurant au 3° du I du même article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été soumis au titre des années 2001 et 2002 ; que, par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05540
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.