CETATEXT000023762415 J1_L_2011_03_000000905542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 17/03/2011, 09PA05542, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05542 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ DOLLOIS M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. et Mme Jean , demeurant ..., par Me Dollois ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0402584/2 du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations orales de M. ; Considérant que M. , qui exerce l'activité d'agent d'assurance, a opté pour la détermination de son revenu imposable selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, en application des dispositions du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a remis en cause la déduction d'une partie des frais professionnels qu'il avait déduits de ses revenus bruts au titre de l'année 1998 et a refusé d'appliquer au redressement de son revenu net en résultant l'abattement de 20 % prévu par les dispositions du 5 a de l'article 158 du code général des impôts alors applicable ; que M. et Mme relèvent appel du jugement du 6 juillet 2009 en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Paris a refusé de les faire bénéficier de cet abattement et de prononcer la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A et qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant qu'à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination de leur revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu, la notification à M. du redressement de son revenu professionnel valait nécessairement notification du revenu global de M. et Mme ; que l'administration n'était par suite pas tenue d'adresser une seconde notification de redressements à M. et Mme ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 158 du code général des impôts, relatives aux traitements et salaires : 5 a.... Le revenu net obtenu en application de l'article 83... n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément... ; qu'il résulte de ces dispositions que, l'abattement de 20 % ne peut être appliqué au redressement apporté par l'administration au revenu net déclaré par M. ; que la circonstance que M. aurait indiqué dans un état annexé à sa déclaration le détail et le mode de calcul des frais réels qu'il entendait déduire de son revenu brut n'est pas de nature à permettre, sur le terrain de la loi fiscale, l'application de cet abattement ; Considérant, d'autre part, que les requérants se prévalent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée 5 F-312 du 10 février 1999 selon laquelle le bénéfice de l'abattement doit être maintenu sur le redressement dans le cas où le contribuable, de bonne foi, avait joint à sa déclaration les éléments détaillés précisant notamment la nature et le mode de calcul de chaque catégorie de frais déduits permettant au service des impôts d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; qu'il résulte de l'instruction que si l'état joint à la déclaration de M. indique la nature et le montant de chaque catégorie de frais déduits il ne donne pas de précision suffisante quant au mode de calcul de ces montants ne permettant pas ainsi à l'administration d'apprécier le bien fondé des déductions pratiquées par le requérant ; que, par suite, les requérants n'entrent pas dans les prévisions de la doctrine administrative sur laquelle ils se fondent et ne peuvent dès lors s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.