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09PA06280

CETATEXT000023762418 J1_L_2011_03_000000906280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 17/03/2011, 09PA06280, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06280 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C PIERROT Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 novembre 2009 et régularisée le 5 novembre 2009, présentée pour M. Zohir A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Pierrot ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0907786 du 14 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2009 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Samson, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de Mme Samson, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France selon ses déclarations en 2007, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Anne C, directeur du cabinet du préfet, signataire de la décision attaquée, avait reçu délégation de signature par un arrêté du 16 mars 2009 du préfet de police, régulièrement publié le 26 mars 2009 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ; Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A soutient qu'il est parfaitement intégré à la vie sociale française, qu'il est venu en France vivre auprès de ses parents et de ses frères et soeurs, que sa grand-mère maternelle, ses oncles, tantes et cousins sont titulaires de titres de séjour ou de la nationalité française, et enfin qu'il poursuit des études au lycée horticole de Montreuil, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents du requérant séjournent eux-mêmes en France en situation régulière ; que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée et des conditions de séjour de M. A sur le territoire, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personne de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06280

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