CETATEXT000023762420 J1_L_2011_03_000000906625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 17/03/2011, 09PA06625, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06625 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ KRIEF M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Alain A, demeurant ..., par Me Krief ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506569/1-2 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, qui sont respectivement salarié et gérante de la société Keter Gold, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration leur a notifié des redressements en matière de revenus de capitaux mobiliers, correspondant à des distributions occultes de bénéfices provenant de cette société, de plus-values de cessions de valeurs mobilières et de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1998 et 1999 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont en conséquence été assujettis ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que si M. et Mme A, qui ont été régulièrement informés que l'administration s'était appuyée pour fonder certains redressements effectués en matière de revenus d'origine indéterminée sur les relevés des comptes bancaires de la société Keter Gold, font valoir que l'administration ne leur a pas communiqué ces relevés, ils ne contestent pas qu'ils n'ont pas demandé cette communication ; que leur moyen ne peut par suite qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que si l'administration est tenue d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement de l'imposition, de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle se fonde pour opérer les redressements, cette obligation ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ; que les redressements notifiés aux requérants en matière de plus-values de cessions de valeurs mobilières trouvent leur origine dans la déclaration que doit effectuer l'établissement payeur en application de l'article 49 D de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas informé M. et Mme A de la teneur et de l'origine des renseignements utilisés pour fonder les redressements effectués en matière de plus-values de cession de valeurs mobilières doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A était gérante et par ailleurs associée de la société Keter Gold dont son mari était l'unique salarié ; qu'elle était la seule titulaire de la signature sur les comptes bancaires de la société ; que Mme A étant ainsi, comme le soutient le ministre sans être sérieusement contesté, maître de l'affaire, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'appréhension par celle-ci des revenus réputés distribués par la société en application des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts et correspondant aux omissions de déclarations de recettes s'élevant respectivement à 1 298 078 F et 503 953 F au titre des années 1998 et 1999 relevées à l'occasion d'une vérification de comptabilité ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que l'administration soutient, sans être contredite, que Mme A, en tant que gérante et associée de la société Keter Gold et qui seule était titulaire de la signature sur les comptes bancaires ouverts au nom de cette société contrôlait ladite société et ne pouvait ainsi être étrangère aux importantes dissimulations de recettes pratiquées par cette société ; que l'administration apporte ainsi la preuve de la mauvaise foi de Mme A, sans que les requérants puissent se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, de la personnalité juridique distincte de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06625
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.