CETATEXT000023762421 J1_L_2011_03_000000906716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 17/03/2011, 09PA06716, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06716 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ SCP CABINET BERNARD LAGARDE M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour Me LEVY, demeurant 102, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris
(75010), mandataire liquidateur de la société anonyme ART PAPIERS SELECTION, dont le siège est 36, rue du Cotentin à Paris
(75015), par Me Lagarde ; Me LEVY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506286/2 du 5 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 68 821 euros dont elle estimait être titulaire au 20 septembre 2004, avec les intérêts moratoires à compter de la date de la demande de remboursement ; 2°) de prononcer le remboursement demandé et de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - les observations de Me Mosser, pour Me LEVY, et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour Me LEVY par Me Mosser ; Considérant que Me LEVY relève appel du jugement du 5 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont la société ART PAPIERS SELECTION s'estime titulaire au 30 septembre 2004 pour un montant qu'elle fixe en dernier lieu à la somme de 57 692 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que l'administration refuse le remboursement réclamé par le liquidateur de la société ART PAPIERS SELECTION notamment au motif que la redevable n'a produit, ni au cours de la procédure d'instruction de sa réclamation, ni en première instance, ni devant la Cour les éléments propres à justifier le montant de la taxe collectée déclarée pour la période du 1er janvier 2003 au 25 mai 2004, date à laquelle la société a été mise en liquidation judiciaire ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que Me LEVY n'a produit au dossier aucun élément justificatif du montant de la taxe collectée indispensable pour la détermination du crédit de taxe litigieux dont il demande le remboursement, et notamment les comptes sociaux de l'exercice 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la réclamation présentée par la société, que Me LEVY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Me LEVY est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06716