CETATEXT000023762422 J1_L_2011_03_000000906804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 10/03/2011, 09PA06804, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06804 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ELALOUF M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 4 décembre 2009, 27 octobre 2010 et 18 février 2011, présentés pour la SOCIETE ADOMA anciennement dénommée SONACOTRA, dont le siège est 42 rue Cambronne à Paris
(75015), par Me Elalouf ; la SOCIETE ADOMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705279/3-2 en date du 30 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2007, par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. Roland ; 2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 15 février 2007 ; 3°) de mettre à la charge de M. la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Elalouf, pour la SOCIETE ADOMA et celles de Me Bernard, pour M. ; Considérant que la SOCIETE ADOMA a sollicité le 15 janvier 2007 l'autorisation de licencier M. , chef du département gestion locative, délégué syndical central et candidat aux élections du comité d'entreprise ; que par la décision attaquée du 15 février 2007, confirmée par décision ministérielle du 16 août 2009, l'inspecteur du travail a refusé à la SOCIETE ADOMA l'autorisation de procéder au licenciement de M. ; que par jugement du 30 septembre 2009, dont la SOCIETE ADOMA relève appel devant la Cour, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation présentée par ladite société ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que, pour refuser d'accorder l'autorisation de licencier M. , l'inspecteur du travail, après avoir visé les articles L. 425-1, L. 436-1 et R. 436-1 du code du travail alors en vigueur, a estimé que l'intéressé n'avait pas été suffisamment associé à la procédure opposant son employeur et sa secrétaire pour des faits de harcèlement moral alors qu'il était personnellement mis en cause, que la Cour d'appel de Paris a condamné la société et non le salarié et que l'historique des relations entre M. et son employeur, émaillé de procès qui ont abouti à la condamnation de la société pour discrimination syndicale, ne permettait pas d'écarter l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par M. , même si, par ailleurs, le comportement de ce dernier n'était pas exempt de critiques ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué syndical ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail alors applicable : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , chef du département gestion locative, était le supérieur hiérarchique direct de Mme , secrétaire de direction ; que cette dernière a démissionné de ses fonctions le 5 septembre 2001 et saisi le Conseil de prud'hommes de Paris afin de faire reconnaître les faits de harcèlement moral dont elle se disait victime de la part de son supérieur hiérarchique et de faire requalifier sa démission en rupture du contrat de travail imputable à son employeur ; que, par un jugement en date du 9 octobre 2002, le Conseil de prud'hommes de Paris a estimé que les faits de harcèlement moral imputés à M. étaient établis et a condamné la société à verser à Mme la somme de 1 500 euros, mais a refusé de requalifier la démission en rupture imputable à l'employeur ; que la société SONACOTRA a interjeté appel de ce jugement ; que par un arrêt en date du 3l octobre 2006, la Cour d'appel de Paris a condamné la société SONACOTRA à verser à Mme la somme de 3 000 euros pour faits de harcèlement moral et confirmé le surplus du jugement attaqué ; qu'à la suite de cet arrêt, la SOCIETE ADOMA a sollicité l'autorisation de licencier M. ; Considérant que la SOCIETE ADOMA fait valoir que ce n'est que le 3 novembre 2006, date à laquelle lui a été notifié l'arrêt du 31 octobre 2006 de la Cour d'appel de Paris, qu'elle a eu une connaissance certaine, pleine et entière des faits de harcèlement moral dont M. s'était rendu coupable ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a eu effectivement connaissance des faits au sens de l'article L. 122-44 du code du travail dès le 21 octobre 2002, date à laquelle lui a été notifié le jugement en date du 9 du même mois du Conseil de prud'hommes de Paris regardant les faits de harcèlement moral en cause comme établis et ouvrant droit à réparation à la victime sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-49 du même code, sans qu'il ait été besoin d'attendre la décision pour l'essentiel confirmative, de la Cour d'appel de Paris en date du 31 octobre 2006 ; qu'ainsi la prescription des poursuites disciplinaires, qui ne pouvait être ni interrompue, ni suspendue par une instance civile à laquelle le salarié n'était pas partie, était acquise lorsque la SOCIETE ADOMA a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement le 15 janvier 2007 ; que, par suite, M. est fondé à soutenir que les faits qui lui étaient reprochés ne pouvaient plus légalement servir de fondement à un licenciement pour faute et que l'inspecteur du travail était tenu, pour ce seul motif, de rejeter la demande d'autorisation de licenciement sollicitée par la SOCIETE ADOMA ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ADOMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article susvisé du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la SOCIETE ADOMA, partie perdante dans la présente procédure ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE ADOMA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE ADOMA est rejetée. Article 2 : La SOCIETE ADOMA versera à M. une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA06804