CETATEXT000023762423 J1_L_2011_03_000000906901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762423.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 23/03/2011, 09PA06901, Inédit au recueil Lebon 2011-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06901 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT MARCHAND Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2009, présentée pour M. Philippe A, ... par Me Marchand ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0306327, 0413532, 0420210/2 du 25 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 27 193,55 euros et de 1 024 062,11 euros mises en recouvrement respectivement les 25 mai 2000 et 11 mars 2004, d'autre part, l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 1 000 euros ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et de l'obligation de payer contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1996 à 1998 : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; Considérant que M. A n'a pas déposé dans les délais légaux les déclarations d'ensemble de ses revenus au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; que l'administration établit l'avoir mis en demeure de déposer dans les trente jours lesdites déclarations, par trois plis qui ont été reçus par l'intéressé le 3 septembre 1998 en ce qui concerne les déclarations des années 1996 et 1997 et le 20 mai 1999 en ce qui concerne la déclaration de l'année 1998 ; qu'en tout état de cause, M. A ne saurait utilement faire valoir que ces plis auraient été envoyés à une adresse erronée, dès lors qu'il les a réceptionnés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ... ; Considérant que les notifications de redressements des 22 octobre et 13 décembre 1999 énoncent que les bases d'imposition des trois années en litige ont été calculées à partir de la valeur locative de l'appartement occupé par M. A, sis 56 avenue Foch à Paris 16ème, et que cette valeur locative a elle-même été déterminée par référence aux loyers de biens similaires ; que les notifications de redressements mentionnent les biens ayant servi de termes de comparaison, ainsi que leur situation géographique, leur superficie, leur loyer annuel et leur prix mensuel au mètre carré et indiquent qu'un prix de 122 F/m² a été retenu pour l'appartement occupé par le contribuable, dont la valeur locative annuelle a été fixée à 718 824 F compte tenu de sa superficie de 491 m² ; qu'enfin, elles précisent que les revenus des années en litige ont été évalués à un montant égal à trois fois la valeur locative annuelle de l'appartement, soit 2 156 470 F ; qu'ainsi, les notifications de redressements des 22 octobre et 13 décembre 1999 sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales précité ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que M. A, qui n'établit pas avoir été irrégulièrement taxé d'office au titre des années en cause, supporte la charge de la preuve en application de ces dispositions ; Considérant que l'administration est en droit, lorsqu'elle procède à la taxation d'office en cas d'absence de déclaration, d'user, en vue de déterminer le revenu réel du contribuable, de tous les éléments d'information en sa possession, sous le contrôle du juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration a déterminé les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. A au titre des années 1996, 1997 et 1998 d'après la valeur locative de l'appartement qu'il occupait, sis 56 avenue Foch à Paris 16ème, évaluée par référence aux loyers de biens similaires ; que, pour retenir cet élément du train de vie, le service s'est appuyé sur les renseignements obtenus dans l'exercice de son droit de communication auprès de France Télécom et d'opérateurs de téléphonie mobile ; que l'administration a également relevé que l'intéressé avait communiqué cette adresse à la Trésorerie générale de la Manche lors de l'ouverture d'un compte courant, qu'il avait déclaré y être domicilié lors de la naissance de sa fille Alexandra le 29 janvier 1997 et qu'il y avait réceptionné plusieurs pièces de procédure, notamment les mises en demeure des 3 septembre 1998 et 20 mai 1999 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration ne s'est pas exclusivement fondée sur un ordre de réexpédition donné par son ancienne compagne, Mme Bahier, le 5 novembre 1997 ; que les déclarations de la concierge de l'immeuble, lors de ses auditions par les services de police les 5 avril et 17 octobre 2007, ne constituent pas, à elles seules, une preuve suffisante de ce que M. A ne demeurait pas 56 avenue Foch à Paris durant les années en cause ; que le requérant ne démontre pas qu'il était hébergé à cette adresse uniquement à titre précaire et gratuit ; que, si M. A critique la méthode retenue par l'administration pour déterminer la valeur locative du logement dont il disposait et soutient qu'il convenait de se référer au loyer réel, il ne donne aucune indication sur le montant dudit loyer, ni n'établit le caractère exagéré de l'évaluation de ses revenus à laquelle le service a procédé ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : Considérant que M. A ne soulève aucun moyen se rattachant au contentieux de recouvrement ; que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 27 193,55 euros et de 1 024 062,11 euros mises en recouvrement respectivement les 25 mai 2000 et 11 mars 2004 ne sont pas recevables ; Sur l'amende pour recours abusif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; Considérant qu'eu égard à l'objet de la demande n° 0306327 de M. A et aux moyens qui étaient développés à l'appui de cette demande, le Tribunal administratif de Paris l'a inexactement qualifiée d'abusive ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il a condamné M. A à une amende pour recours abusif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris lui a infligé une amende pour recours abusif ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Paris nos 0306327, 0413532, 0420210/2 du 25 mai 2009 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA06901
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