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09PA07212

CETATEXT000023762426 J1_L_2011_03_000000907212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 17/03/2011, 09PA07212, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA07212 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ OBADIA M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour Mme Valentine A, demeurant ..., par Me Obadia ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0512044/1-3 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2º (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés ; Considérant que Mme A entend déduire de son revenu imposable en tant que pension alimentaire la somme de 39 636 euros qu'elle aurait versée à son frère dans le besoin au cours de l'année 2001 ; que la seule attestation d'un expert comptable établie en 2006 ne peut toutefois suffire à justifier de la réalité du versement de cette somme ; que c'est par suite, en tout état de cause, à bon droit que l'administration a refusé d'admettre cette déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA07212

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