CETATEXT000023762428 J1_L_2011_03_000001000893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 17/03/2011, 10PA00893, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00893 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour la société DISTRIRANELAGH, dont le siège est 79 rue Ranelagh à Paris
(75016), par CMS bureau Francis Lefebvre ; la société DISTRIRANELAGH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0413781/2-2 du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 pour un montant de 15 442 euros ; 2°) de prononcer le non-lieu à statuer à hauteur de 5 173 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard rapporteur public ; Considérant que la société DISTRIRANELAGH a demandé la restitution de la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, qu'elle a acquittée au titre des années 2001 à 2003 ; que la société DITRIRANELAGH relève appel du jugement du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant qu'en appel, la société DISTRIRANELAGH ne conteste plus le bien-fondé de l'imposition mais soutient uniquement que l'administration fiscale ne pouvait rapporter sa décision du 13 août 2004 prononçant le dégrèvement de la taxe sur les achats de viande au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis ZD du code général des impôts durant les périodes d'imposition litigieuse : Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II. II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances :
- a)de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
- b)de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés, et autres produits à base de viande ;
- c)d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats. III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 763 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe (...) La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée... ; Considérant que la société DISTRIRANELAGH suite au dépôt de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, a acquitté la taxe instituée par les dispositions sus-énoncées, à raison des achats de viande effectués par elle sur la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ; qu'elle a par une réclamation du 19 novembre 2003 demandé la restitution desdites cotisations de taxe sur les achats de viande ; que l'administration après avoir prononcé le 13 août 2004, le dégrèvement des cotisations de taxe sur les achats de viande au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2001 pour un montant de 5 173 euros a toutefois, par une lettre du 24 novembre 2004, fait connaître à la société DISTRIRANELAGH qu'elle annulait cette décision de dégrèvement et qu'elle l'informerait de la suite réservée à sa réclamation ; que par une décision du 6 janvier 2005, l'administration a finalement rejeté expressément la demande de restitution formée par la société DISTRIRANELAGH ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ; que l'article L. 176 du même livre dispose que : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; Considérant d'une part, que le délai dont dispose l'administration pour corriger les erreurs d'imposition et exercer son droit de reprise est fixé par les dispositions sus-énoncées applicables à la taxe sur les achats de viande en vertu des dispositions de l'article 302 bis ZD sus-rappelées ; que d'autre part, l'administration, estimant qu'elle avait à tort accordé le dégrèvement susmentionné a pu régulièrement, après avoir d'ailleurs informé la société requérante, par lettre du 6 janvier 2005, de la remise en cause de ce dégrèvement et de la persistance de son intention de l'imposer, remettre à sa charge la taxe que cette dernière avait versée au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2001 conformément aux bases qu'elle avait elle-même déclarées et que l'administration n'a pas modifiées ; que par suite, la société DISTRIRANELAGH n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait plus, comme elle l'a fait, rejeter par une décision du 6 janvier 2005, la demande de restitution qu'elle avait formée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DISTRIRANELAGH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société DISTRIRANELAGH est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00893