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10PA01754

CETATEXT000023762439 J1_L_2011_03_000001001754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 10/03/2011, 10PA01754, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01754 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LEREIN Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu, I, sous le n° 10PA01754, la requête enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour M. Dhaneswar A, demeurant ..., par Me Lerein ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0907454/7, 0907457/7 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10PA02923, la requête enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour Mme Sharmilabye B épouse A, demeurant ..., par Me Lerein ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0907454/7, 0907457/7 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Merguy, pour M. et Mme A ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation des époux A au regard du séjour sur le territoire français et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. A et Mme B, ressortissants mauriciens, nés respectivement le 14 juin 1974 et le 2 avril 1985, ont sollicité le 14 août 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite des jugements du Tribunal administratif de Melun en date du 2 juin 2009 annulant, pour défaut de motivation, les décisions implicites, nées le 16 mai 2008, par lesquelles le préfet du Val-de-Marne avait rejeté leurs demandes de titre de séjour, et enjoignant audit préfet de réexaminer leur situation ; que par deux arrêtés en date du 18 septembre 2009, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à leurs demandes de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A et Mme B relèvent appel du jugement du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés du 18 septembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A et Mme B font valoir qu'ils sont entrés en France en septembre 2004 accompagnés de leur fille, née en 2002 à l'Ile Maurice, afin de rejoindre l'ensemble de la famille de Mme B, qu'ils sont parfaitement intégrés ainsi que le prouvent de nombreuses attestations, qu'ils participent activement à la vie scolaire de leur fille, qu'ils sont les parents d'une seconde fille née en 2009 à Alfortville, qu'ils disposent d'un logement et d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'a pas déféré à une mise en demeure du préfet des Hauts-de-Seine du 17 avril 2008 l'invitant à quitter le territoire ; qu'il n'a donc jamais été titulaire d'un titre de séjour et n'a entamé des démarches pour régulariser sa situation administrative qu'en 2008 ; que les époux se maintiennent tous deux sur le territoire en situation irrégulière ; que la circonstance que l'une de leurs filles soit née récemment en France ne leur ouvre aucun droit au séjour ; que, par ailleurs, les requérants ne sont pas dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine où réside la mère de M. A et où ils ont vécu tous deux de nombreuses années ; que si Mme B se prévaut de ses attaches familiales en France, elle ne démontre pas les liens de parenté qui l'unissent aux personnes dont elle produit les cartes d'identité ou les passeports ainsi que les titres de séjour ; que les requérants ne font état d'aucune circonstance les mettant dans l'impossibilité d'emmener avec eux leurs filles, âgées respectivement de 8 ans et 18 mois, dans leur pays d'origine pour y poursuivre leur vie familiale ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la durée de séjour en France de M. A et de Mme B, les arrêtés du 18 septembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que les requérants reconstituent la cellule familiale avec leurs enfants dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'une de leurs filles soit scolarisée en France et que l'autre y soit née ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions présentées par M. A et Mme B en vue de l'annulation des arrêtés du 18 septembre 2009 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme B sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 10PA01754, 10PA02923

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