CETATEXT000023762443 J1_L_2011_03_000001001975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 10/03/2011, 10PA01975, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01975 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SULLI M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête et les mémoires de production, enregistrés les 20 avril 2010, 1er et 18 février 2011, présentés pour M. Ricardo A, demeurant ..., par Me Sulli ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915118/6-3 en date 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention profession libérale - artiste dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes délais et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Sulli, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité américaine, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 2° et L. 313-10 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 4 septembre 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, que les moyens de légalité externe soulevés par M. A, relatifs à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et à l'absence de caractère contradictoire de la procédure, au demeurant nouveaux en cause d'appel, manquent en fait dès lors que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente, M. Philippe B, à qui le préfet de police a délégué sa signature par arrêté du 21 juillet 2009 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 28 du même mois, et qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué quand bien même l'intéressé n'aurait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, d'autre part, que M. A, ressortissant américain né en 1958, entré en France en 2002, a sollicité le changement de son statut visiteur en celui de commerçant , puis en celui de profession libérale , dans le cadre des dispositions des articles L. 313-10-2° et L. 313-10 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 4 septembre 2009, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions ; que M. A demande à la Cour d'annuler cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article 2° ; 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer (...) ; Considérant que si M. A soutient qu'il s'est installé au titre de l'exercice d'une profession libérale à compter du mois de juillet 2009, il n'apporte pas la preuve, ainsi que lui en font obligation les disposition des articles L. 310-10 2° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, du caractère effectif et viable de son activité, eu égard au montant des revenus qu'il déclare tirer de sa profession d'artiste-peintre et sculpteur ; Considérant par ailleurs que les circonstances, au demeurant non contestées, que M. A est un peintre et un sculpteur de renommée internationale, qu'il expose et vend ses oeuvres dans des galeries d'art parisiennes, participant ainsi activement à la vie artistique et culturelle de la capitale française, est inscrit depuis le 1er juillet 2009 à la Maison des artistes, apporte la preuve qu'il est en règle de sa cotisation et a obtenu un contrat de 7 mois en qualité de régisseur au musée du Quai Branly, sont sans incidence sur la légalité de la décision prise à son encontre par l'autorité préfectorale dès lors, que, comme il vient d'être indiqué, l'intéressé n'établit pas être en mesure de vivre des seules ressources que lui procurent son activité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si M. A soutient avoir rencontré en octobre 2008 Mme C, de nationalité française, dont il se dit très proche , et avec qui il vit, le caractère récent de cette relation ne saurait être allégué pour établir que le préfet de police aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, par ailleurs, le requérant n'est arrivé en France qu'à l'âge de 44 ans et vivait jusqu'alors aux Etats-Unis où réside sa fille née le 8 août 1992 ; que M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, ainsi qu'il a été dit pour le refus de titre de séjour, que les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire aurait été signée par une autorité incompétente et ne respecterait pas le principe du contradictoire manquent en fait et ne peuvent qu'être rejetés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier du requérant par l'administration, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 septembre 2009 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions qu'il présente à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A, dont la requête est rejetée, tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat, les frais qu'il a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01975
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.