CETATEXT000023762447 J1_L_2011_03_000001002389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762447.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 23/03/2011, 10PA02389, Inédit au recueil Lebon 2011-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02389 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2010, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909082/1 du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé sa décision implicite refusant à M. Lucien A la délivrance un titre de séjour, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur l'appel du PREFET DE SEINE-ET-MARNE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que, par le jugement attaqué du 16 avril 2010, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite du PREFET DE SEINE-ET-MARNE refusant à M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, la délivrance d'un titre de séjour au motif que cette décision méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges ont notamment retenu que l'intéressé, entré en France le 26 décembre 2002, vivait maritalement avec une ressortissante française depuis au moins le début de l'année 2005 ; que, toutefois, les pièces versées au dossier par l'intimé n'attestent, de façon probante, de l'existence d'une vie commune que depuis août 2007 ; qu'en effet, si M. A produit un certificat de mariage du 12 novembre 2004 établi par l'Eglise de Jésus Christ sur la Terre et divers documents datant de 2005 et 2006 comportant le patronyme de sa compagne, il est constant que ce patronyme est précédé de la mention Monsieur ; que, de son côté, le préfet établit que l'intimé était domicilié à Chartres en 2004 et 2005 ; qu'en outre, si M. A allègue qu'il bénéficie avec sa compagne d'un suivi médical aux fins d'assistance à la procréation, les documents médicaux qu'il présente à cet égard ne le démontrent pas de façon probante ; qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre enfants mineurs de M. A résident en République démocratique du Congo ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard, notamment, à la durée de la vie commune avec sa compagne et au fait que l'intéressé a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées ; que, dès lors, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé pour ce motif sa décision implicite ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; Considérant que M. A a sollicité, par un courrier daté du 16 juin 2009, reçu en préfecture le 18 juin suivant, la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 18 octobre 2009 du silence gardé pendant quatre mois par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE sur cette demande ; que, par une lettre datée du 16 décembre 2009, reçue en préfecture le 21 décembre suivant, l'intimé a sollicité la communication des motifs de ce refus ; qu'il a ensuite saisi le 28 décembre 2009 le Tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de cette décision implicite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par le préfet, qu'un accusé de réception de sa demande de titre de séjour mentionnant les voies et délais de recours ait été adressé à M. A ; que ce manquement a pour conséquence de faire obstacle à ce que à ce que le délai à l'intérieur duquel, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, doit en principe être exercé le recours contentieux contre une décision administrative, soit opposé à la recevabilité de ce recours ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, la demande de communication des motifs de la décision implicite de refus, formée par M. A avant son recours contentieux dirigée contre cette décision, n'était pas tardive ; que le préfet n'a pas répondu à cette demande de motivation dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 pour le faire ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est entachée d'un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision implicite refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci avant retenu, et au fait qu'aucun autre moyen impliquant la délivrance d'une carte de séjour temporaire n'apparaisse fondé en l'état du dossier, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées en première instance par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE SEINE-ET-MARNE de lui délivrer un titre de séjour ; que le présent arrêt implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation administrative de l'intéressé dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'il le munisse, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué par lequel les premiers juges ont enjoint au PREFET DE SEINE-ET-MARNE de délivrer à M. A un titre de séjour et d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0909082/1 du 16 avril 2010 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE SEINE-ET-MARNE de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE et de la demande de M. A est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA02389
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.