← France

10PA02414

CETATEXT000023762448 J1_L_2011_03_000001002414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 10/03/2011, 10PA02414, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA02414 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LEVILDIER Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916806/6-3 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Abdullah A, d'une part, en annulant son arrêté en date du 21 juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, d'autre part, en lui faisant injonction de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissements des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Guttadauro, pour M. A ; Considérant que par arrêté du 21 juillet 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. A, ressortissant bangladais, et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; que sur la demande de M. A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 8 avril 2010 dont le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que, par le jugement litigieux, le tribunal a annulé l'arrêté pris à l'encontre de M. A, aux motifs que l'arrêté attaqué avait été pris en méconnaissance des dispositions précitées et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le PREFET DE POLICE n'établissait pas, compte tenu des termes très généraux de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, que l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié de ses diverses pathologies alors que les certificats médicaux produits par M. A [affirmaient] que les structures sanitaires au Bengladesh ne permettraient pas [à l'intéressé] de suivre les soins indispensables et appropriés à son état ; que, toutefois, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la charge de la preuve n'incombe pas exclusivement à l'une ou l'autre des parties en ce qui concerne la possibilité pour un étranger de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en l'espèce, si M. A fait valoir qu'il souffre de plusieurs pathologies dont une lithiase urinaire du rein gauche, un ulcère duodénal évolutif ayant nécessité une transfusion en 2003, une fissure anale opérée en 2006 ainsi qu'un syndrome anxio-dépressif en réaction aux traumatismes sévères qu'il a subis dans son pays d'origine, il n'établit pas qu'il ne puisse effectivement, comme l'a relevé le médecin chef du service médical de la préfecture de police dans son avis du 23 juin 2009 que les pièces produites par le PREFET DE POLICE corroborent, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en particulier, les certificats médicaux produits par l'intéressé, établis par un médecin généraliste les 20 mars et 24 août 2009, apparaissent insuffisamment circonstanciés à cet égard, ne précisant nullement en quoi sa prise en charge médicale, consistant en un traitement par anxiolytique, antidépresseurs et suivi psychiatrique, ne serait pas possible dans son pays d'origine, et ne permettent pas de remettre en cause l'avis précité du 23 juin 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 21 juillet 2009 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé pris pour l'application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, toutefois, le moyen tiré de ce que le médecin n'indique pas si l'étranger est en mesure de voyager vers le pays de renvoi est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne constitue pas elle-même une décision d'éloignement ; qu'en tout état de cause, l'avis rendu par le médecin de l'administration n'a à comporter d'indication sur la possibilité de voyager sans risque vers le pays d'origine que dans le cas où l'état de santé de l'étranger peut susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; Considérant en l'espèce que la décision du PREFET DE POLICE rejetant la demande de titre de séjour de M. A a été prise au vu d'un avis en date du 23 juin 2009 du médecin chef du service médical de la préfecture de police qui indiquait que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, compte tenu des pathologies dont l'intéressé est atteint, ledit avis n'avait pas à mentionner la capacité de M. A à voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'ainsi, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a fourni dans l'avis transmis au PREFET DE POLICE toutes les précisions qu'il lui incombait de donner en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de cet avis ; Considérant, d'autre part, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale en France dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; que par ailleurs M. A est veuf et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son fils mineur ainsi que ses parents et sa fratrie ; que, par suite, nonobstant les circonstances, à les supposer toutes établies, que l'intéressé serait présent en France depuis plus de neuf ans, qu'il serait parfaitement intégré et qu'il disposerait d'une promesse d'embauche, le PREFET DE POLICE n'a pas entaché son refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 juillet 2009 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 8 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02414

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.