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10PA02465

CETATEXT000023762449 J1_L_2011_03_000001002465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/03/2011, 10PA02465, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA02465 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOISSET M. JEAN-PAUL EVRARD M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917368/6-3 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juillet 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Lassina A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que pour annuler, par le jugement du 8 avril 2010 dont le PREFET DE POLICE relève appel, l'arrêté du 21 juillet 2009 par lequel cette autorité a rejeté la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, le Tribunal administratif de Paris a estimé que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en septembre 2003 à l'âge de 15 ans pour rejoindre sa tante qui, à la suite du décès de ses parents, exerce sur lui l'autorité parentale ; que si l'intéressé, orphelin depuis plusieurs années, a été élevé par sa grand'mère paternelle, cette dernière est entrée en France en 2003 où elle bénéficie d'une carte de résident ; que, dans les conditions particulières de l'espèce, compte tenu tant du jeune âge de M. A lors de son entrée en France que de sa scolarisation et de la présence à ses côtés de plusieurs membres de sa famille, le refus opposé à sa demande de carte de séjour temporaire est entaché d'une erreur dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il méconnaît, par suite, les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juillet 2009 ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Boisset, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Boisset de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Boisset, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 10PA02465 Classement CNIJ : C

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