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10PA02877

CETATEXT000023762450 J1_L_2011_03_000001002877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 10/03/2011, 10PA02877, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA02877 3 ème chambre recours en interprétation C Mme VETTRAINO NEUFFER Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010, présentée pour le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, par Me Neuffer ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande à la Cour d'interpréter sa décision n° 08PA00730 du 15 avril 2009 par laquelle, après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 13 novembre 2007 en tant qu'il rejette les conclusions de M. André A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2005 du président de la Polynésie française, la Cour a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A ainsi que de ses conclusions d'appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Giroud, pour M. A ; Considérant, d'une part, qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ; Considérant, d'autre part, qu'il appartient aux parties, si elles estiment qu'un jugement est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, de recourir aux voies de réformation du jugement ouvertes par le code de justice administrative ; qu'elles peuvent également, en cas d'erreur matérielle, s'adresser au président du tribunal pour lui signaler l'existence d'une erreur matérielle dans ce jugement ; Considérant que, par jugement en date du 13 novembre 2007, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2005 du président de la Polynésie française le destituant de ses fonctions de notaire et à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 60 millions F CFP en réparation du préjudice subi ; que, par décision du 15 avril 2009, la Cour de céans a, d'une part, annulé le jugement du 13 novembre 2007 en tant que ce jugement rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2005, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A ainsi que de ses conclusions d'appel ; que, par le présent recours en interprétation, le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE soutient que les parties au litige tranché par la décision du 15 avril 2009 s'opposent sur la question de savoir si l'arrêté du 12 mai 2005 subsiste encore ou non, faute d'annulation explicite dudit arrêté par la Cour ; Considérant que s'il est constant que l'article 1er du dispositif de la décision de la Cour en date du 15 avril 2009 ne précise pas que l'arrêté du 12 mai 2005 est annulé, il résulte toutefois du rapprochement de ce dispositif tant avec les motifs qui en sont le support nécessaire qu'avec le dispositif du jugement du tribunal administratif frappé d'appel devant la Cour que ladite décision ne présente aucune obscurité ni ambiguïté justifiant qu'il soit procédé à son interprétation ; qu'en raison de l'omission matérielle entachant son dispositif, ladite décision pouvait seulement, en application de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, d'une ordonnance rectificative rendue par le président de la Cour, d'office ou à la demande de l'une des parties intéressées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en interprétation présenté par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE n'est pas recevable et doit, par suite, être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la POLYNESIE FRANCAISE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE est rejetée. Article 2 : La POLYNESIE FRANÇAISE versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA02877

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