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10PA03274

CETATEXT000023762451 J1_L_2011_03_000001003274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/03/2011, 10PA03274, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA03274 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ CERF M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour M. Bin A, demeurant ...), par Me Chevrier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001141/7 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner la saisine de la commission du titre de séjour en vue du réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. Bin A, qui est de nationalité chinoise et est né le 20 octobre 1968 à Liaoning (Chine) est entré en France le 18 mai 2001 et y a résidé sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 17 décembre 2008 ; qu'il s'est, au mois d'avril 2009, vu délivrer sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour en tant que commerçant valable à partir du 18 décembre 2008 à raison d'un projet de création d'une activité de maraicher ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre le 16 novembre 2009 ; que, par un arrêté du 21 janvier 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : ( ...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. / L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande ; Considérant que M. A fait valoir que, dans sa demande de renouvellement de son titre de séjour en date du 16 novembre 2009 et dans un autre courrier en date du 20 janvier 2010, il avait informé le préfet de son intention de reprendre son projet de création d'une activité de maraicher, auquel il avait dû renoncer en 2009 pour se consacrer à un autre projet d'activité commerciale de vente de vêtements sur les marchés sous le statut d'auto-entrepreneur, pour lequel il s'était déclaré à la chambre de commerce et d'industrie le 23 avril 2009 ; que, s'il conteste la motivation de l'arrêté attaqué en ce qu'elle retient que sa demande visait à lui permettre d' exercer une activité de vente sur les marchés en qualité d'auto-entrepreneur (déclaration début d'activité du 23/04/09) , et que la qualité d'auto-entrepreneur ne relève pas du titre de séjour 'commerçant' , il ressort de cette même motivation que le préfet a par ailleurs relevé qu'il n'avait jamais débuté l'activité commerciale lui ayant permis d'obtenir le premier titre de séjour en avril 2009 et qu'il n'avait pas présenté les documents justifiant du niveau de ses revenus ; Considérant, en outre, que M. A ne conteste pas valablement les deux motifs ainsi retenus par le préfet en se bornant à faire valoir qu'il a acheté un terrain dans le Calvados, un camion et des produits de jardinage, et à faire état des recettes de son activité de vente sur les marchés en qualité d'auto-entrepreneur ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ces deux motifs ; Considérant, par ailleurs, que M. A ne peut utilement se prévaloir d'une circulaire ministérielle du 29 octobre 2007 invitant les préfets à apprécier le critère des ressources avec souplesse lorsque l'activité est précoce, qui est dépourvue de caractère règlementaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que, si M. A soutient que l'arrêté attaqué porterait une atteinte excessive à sa vie privée qui se situerait uniquement en France, et fait état de la durée de sa présence en France, de ses efforts d'intégration et d'apprentissage de la langue française, du suivi de ses études et de ses activités commerciales, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut en tout état de cause être regardé comme pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'ailleurs en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 313-14, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne soutient pas avoir résidé en France habituellement pendant plus de dix ans avant la date de l'arrêté attaqué, n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A se borne à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03274

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