CETATEXT000023762456 J1_L_2011_03_000001004225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 08/03/2011, 10PA04225, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA04225 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LAPRES M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 25 octobre 2010, présentés pour M. Yifeng A, demeurant ...), par Me Lapres ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920168/5-3 du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou à défaut étudiant dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les soixante jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Lapres, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant chinois né en 1976, fait appel du jugement du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; Considérant, d'une part, que pour l'application de ces dispositions, contrairement à ce que soutient le requérant, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant régulièrement renouvelée entre septembre 2001 et novembre 2009 ; que l'université Paris XII Val-de-Marne lui a délivré un diplôme langue française et gestion au titre de l'année universitaire 2002/2003 et une licence échanges internationaux au titre de l'année 2004/2005 ; qu'il s'est ensuite inscrit en 2006/2007 à l'université Paris I Panthéon Sorbonne en 1ère année de master d'économie ; qu'il a échoué à ses examens et s'est réinscrit pour les années 2007/2008 et 2008/2009 dans le même master sans toutefois obtenir de diplôme ; qu'il s'est inscrit de nouveau en master pour l'année 2009/2010 ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier, que M. A n'a obtenu aucun diplôme depuis 2005 et que, depuis cette date, il n'a plus progressé dans le déroulement de ses études ; que s'il produit un compte rendu d'analyses médicales du 10 avril 2007, il ne démontre pas en quoi les anomalies biologiques dont fait état ce document auraient influé sur le déroulement de sa scolarité ; que, de même, les attestations d'assiduité établies par certains enseignants ne sont pas de nature à justifier ses échecs répétés et son absence totale de résultats depuis plus de quatre ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'enfin il ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 26 mars 2002 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il s'ensuit que le préfet de police, en refusant à M. A, au vu notamment de ses trois échecs consécutifs en master I qui attestent du défaut de caractère sérieux des études entreprises, le renouvellement de son titre de séjour, n'a commis ni erreurs de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établissant pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de rechercher si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale au titre notamment de l'article L. 313-11 7° du même code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette autorité de ces dispositions est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision préfectorale refusant le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'il peut, en revanche, être utilement invoqué à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, toutefois, que M. A ne saurait soutenir que le centre de ses intérêts privés est en France alors qu'il n'y a résidé que sous couvert de cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant , titres qui ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement dans ce pays ; que, par ailleurs, la décision contestée n'a pu porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale dès lors qu'il est célibataire et que l'ensemble de sa famille réside en Chine, pays où il lui même a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et qu'il devait regagner après avoir achevé ses études ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le préfet n'avait pas, compte tenu de son statut d'étudiant et de sa situation familiale, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04225
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.