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10PA04356

CETATEXT000023762457 J1_L_2011_03_000001004356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/03/2011, 10PA04356, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA04356 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GRYNER M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 par télécopie et régularisée le 31 août 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Enver A, demeurant chez M. et Mme B, ...), par Me Gryner, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004799/9 du 12 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 juillet 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Enver A qui est de nationalité turque, est né le 2 janvier 1962 à Bayburt (Turquie), et soutient être entré en France en 1995, ne peut justifier être entré régulièrement en France ; qu'il a au surplus fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour du préfet du Val d'Oise en date du 24 novembre 2008, assortie d'une obligation de quitter le territoire, qu'il a contestée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté son recours par un jugement du 19 mai 2009, qui a au demeurant été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 28 septembre 2010 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; que cette disposition, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ne peut être utilement invoquée dans le cadre du présent litige par le requérant qui, au surplus, ne justifie pas en avoir effectivement sollicité le bénéfice ; qu'en outre, si en invoquant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant entend soutenir que la commission qu'elles prévoient devait être saisie, ce moyen est inopérant dès lors que la compétence de ladite commission ne s'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vivrait en France depuis 1995, qu'il réside chez sa soeur et son beau-frère, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche sous condition en qualité de chef de chantier, et qu'il est bien intégré à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est dépourvu de charge de famille en France, n'apporte pas la preuve de l'ancienneté de sa présence et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et ses enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04356

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