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10PA04387

CETATEXT000023762458 J1_L_2011_03_000001004387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/03/2011, 10PA04387, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA04387 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUDJELLAL M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 août 2010, régularisée le 31 août 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Moussa A, élisant domicile au cabinet de Me Boudjellal, avocat, par Me Boudjellal ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013973/8 du 29 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 juillet 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. Moussa A, ressortissant algérien né le 5 janvier 1981, est entré en France en mars 2007 muni d'un visa, et s'est régulièrement maintenu sur le territoire français muni d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française jusqu'au 15 mars 2009 ; que, dans ces circonstances, il ne se trouvait pas dans la situation visée par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté de reconduite à la frontière ne pouvait donc être pris sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par une décision du préfet de l'Ariège du 4 mai 2009, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il a contestée devant le Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté son recours par un jugement du 20 octobre 2009, qui a au demeurant été confirmé par une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 septembre 2010 ; que l'arrêté attaqué est donc susceptible de trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du II du même article, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de le priver d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions ; que M. A ne saurait contester la substitution opérée en conséquence par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif en soutenant que le préfet de police avait connaissance de sa situation lorsqu'il a pris l'arrêté attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'était présent en France que depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il s'est séparé d'avec son épouse en août 2008 ; qu'il n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, alors même que ses parents et ses deux frères dont l'un est de nationalité française, résident en France ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ; qu'il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04387

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