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10PA05039

CETATEXT000023762459 J1_L_2011_03_000001005039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762459.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 23/03/2011, 10PA05039, Inédit au recueil Lebon 2011-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05039 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C PFEFFER M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010, présentée pour M. A Yishun, demeurant au ... par Me Pfeffer ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016761 du 23 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 septembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ainsi que de la décision décidant son placement en rétention ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ainsi que la décision de placement en rétention ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Magnard, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 9 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 23 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 septembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ainsi que de la décision décidant son placement en rétention ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que M. A se prévaut des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] /11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B active, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du seul certificat médical versé au dossier et établi le 31 août 2010, qu'il nécessiterait un traitement ; que ce seul certificat ne suffit pas non plus à établir que le traitement nécessaire à l'intéressé ne serait pas disponible en Chine et qu'il n'y existerait pas des structures spécialisées susceptibles de le prendre en charge ; que par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu prendre la décision litigieuse ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3º (...) faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il se trouvait, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il n'était pas en mesure de déférer immédiatement à la décision précitée, dans le cas visé au 3° du I de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider du maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière de ce qu'il l'empêcherait d'apporter la preuve de son droit au séjour, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05039

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