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10PA05071

CETATEXT000023762460 J1_L_2011_03_000001005071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 10/03/2011, 10PA05071, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA05071 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BERA M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu, I, sous le n° 10PA05071, la requête enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. Belkacem A, demeurant ..., par Me Béra ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0918217-0918305/6-1 en date du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10PA05072, la requête enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour Mme Amel B, demeurant ..., par Me Béra ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918217-0918305/6-1 en date du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 septembre 2010, admettant M. A et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les ordonnances de dispense d'instruction du 29 décembre 2010 prises en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation de deux concubins au regard des lois régissant l'admission au séjour et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que par les arrêtés attaqués en date du 16 juillet 2009, le préfet de police a rejeté les demandes de délivrance d'un certificat de résidence, présentées respectivement par M. A et Mme B, ressortissants algériens, sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, aux motifs qu'après un examen approfondi de leur situation, les intéressés ne remplissaient pas les conditions de l'article précité, dès lors que les deux concubins sont en situation irrégulière, que leur situation familiale actuelle ne leur confère aucun droit au regard de la législation en vigueur ; qu'ils ne justifient pas être démunis d'attache familiale à l'étranger et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionné au droit des intéressés au respect de leur vie familiale au moment des décisions attaquées ; que le préfet de police a assorti ces deux refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, les intéressés pourraient être reconduits d'office à la frontière à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissible ; que le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 4 juin 2010 dont M. A et Mme B relèvent appel, les a déboutés de leur demande d'annulation des arrêtés litigieux ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance du certificat de résidence : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. A et Mme B soutiennent être entrés en France en 2001 à l'âge de 28 et 29 ans et avoir mené une vie commune depuis décembre 2001, les pièces du dossier ne permettent de regarder comme établies ni l'ancienneté de la résidence habituelle en France du requérant avant mai 2002 ni la réalité du concubinage avant 2004 ; que M. A n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa fratrie ; que si Mme B fait valoir que son demi-frère et ses demi-soeurs sont de nationalité française et établit que ses parents sont décédés, il ressort des pièces du dossier que ses trois soeurs résident en Algérie ; que si les requérants font enfin valoir que leurs enfants sont nés en 2004 et en 2008 sur le territoire français, cette seule circonstance ne leur permet pas de prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence ; que, compte tenu des conditions du séjour des requérants en France et du jeune âge de leurs enfants, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé doit par suite être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A et Mme B font valoir qu'ils sont parfaitement intégrés dans la société française et que M. A est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de maçon-carreleur, cette seule allégation, alors que la promesse dont s'agit est datée du 29 octobre 2007, ne permet pas d'établir que les décisions attaquées, en date du 16 juillet 2009, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation du couple ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, toutefois que les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de séparer les deux enfants de leurs parents ; qu'il n'est en outre ni établi ni même allégué que la reconstitution de la cellule familiale serait impossible en Algérie ; que, dès lors et compte tenu du jeune âge des enfants de Mme B et de M. A à la date des décisions attaquées, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut ainsi qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du seul cas des étrangers qui réunissent effectivement les conditions prévues aux articles cités dans l'article L. 312-2 susmentionné, ou aux articles correspondants des stipulations conventionnelles, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B et M. A ne sont pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence en application des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré du vice de procédure dont seraient entachées les décisions attaquées doit dès lors être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 16 juillet 2009 en tant qu'ils portent refus de délivrance d'un certificat de résidence ne peuvent qu'être rejetées, ainsi qu'il en a été jugé à bon droit par le juge de première instance ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle des requérants et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 16 juillet 2009 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français doivent par suite être rejetées ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. A et par Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 10PA05071 et 10PA05072 de M. A et de Mme B sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 10PA05071, 10PA05072

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