CETATEXT000023762461 J1_L_2011_03_000001005085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/24/CETATEXT000023762461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 10/03/2011, 10PA05085, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA05085 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LEVILDIER M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Levildier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919868/3-3 en date du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police en date du 4 septembre 2009 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Guttadauro, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du préfet de police en date du 4 septembre 2009, il a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A a demandé l'annulation de ces deux décisions et qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, devant le Tribunal administratif de Paris, qui l'a débouté de sa demande par jugement du 25 mai 2010 dont il relève appel devant la Cour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que si le requérant soutient résider en France depuis octobre 1987, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte pas la preuve d'un séjour habituel durant les années 1995 et 1996, le premier semestre de 1997, les années 1998 à 2002, le premier semestre 2004 ainsi que les années 2005 à 2007 ; que les quelques pièces produites par M. A pour attester de sa présence en France de 1998 à 2002, constituées principalement de factures, de deux relevés bancaires, d'un courrier, d'une carte d'adhésion à une association établie a posteriori, d'un avis d'imposition sur les revenus 2004 établi en 2005, pour 2006 et 2007 deux attestations médicales dont l'une établie a posteriori, deux avis d'imposition, et diverses attestations de tiers rédigées en 2008 et 2009, qui sont dépourvues de caractère probant ; qu'ainsi M. A n'établit pas la réalité de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour attaqué ; que le préfet de police n'était dès lors pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; Considérant que si, outre la durée de son séjour en France, M. A souligne ses participations à diverses actions bénévoles de solidarité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; que celui-ci, célibataire et sans charge de famille, conserve en outre des attaches personnelles et familiales au Congo, où il a vécu plus de 25 ans, et où résident son père, son frère et ses trois soeurs ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (...) ; Considérant que M. A, qui n'a produit aucun titre de séjour, ne justifie pas de la régularité de son séjour en France durant vingt ans ; qu'il n'entre ainsi pas dans le cas des étrangers qui résident régulièrement en France depuis vingt ans ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 5° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de police du 4 septembre 2009 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois doivent aussi être rejetées ; Considérant qu'il découle de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou de celles du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A, partie perdante et bénéficiant au demeurant de l'aide juridictionnelle totale, doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05085
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.