CETATEXT000023762504 J3_L_2011_03_000001001326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15/03/2011, 10BX01326, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX01326 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL CHENEBIT M. Olivier MAUNY M. VIE Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour Mme Catherine X, demeurant au ..., par Me Chenebit ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1000466 du 7 mai 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour tardiveté sa requête du 9 février 2010 tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 77/388 du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; Vu la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de M. Mauny, premier conseiller, - les observations de Me Chenebit pour Mme X ; - et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant que Mme X, qui exerce la profession de psycho-somatothérapeute, demande à la cour d'annuler l'ordonnance n°1000466 du 7 mai 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour tardiveté sa requête du 9 février 2010 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, par un courrier du 14 mars 2008, a demandé à l'administration de prendre acte de l'obtention en 2007 d'un diplôme délivré par la faculté de médecine de Paris Sud, et de ne plus la considérer comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 31 décembre 2007 ; que par un courrier du 20 octobre 2009, Mme X a demandé la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, pour un montant total de 7 867 euros ; qu'en l'absence de réponse expresse, elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux le 9 février 2010 d'une demande à fin de restitution des droits qu'elle a acquittés, tant au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006 que de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que dès lors que Mme X n'avait contesté d'imposition que dans son courrier du 20 octobre 2008, c'est à compter de la notification de ce seul courrier que la computation du délai de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales devait s'opérer ; que Mme X est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 7 mai 2010, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le courrier du 14 mars 2008 avait le caractère d'une réclamation qui aurait pu faire naître une décision implicite de rejet dont le délai de contestation était expiré le 9 février 2010, et à demander l'annulation de cette ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X au tribunal administratif de Bordeaux ; Sur les conclusions en restitution présentées par Mme X : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006 et du 1er janvier au 31 décembre 2007 à hauteur de 1 950 euros : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant, ou de prestataire de services, y compris (...) celles des professions libérales ou assimilées. (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de la 6° directive n° 77/388 du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, repris à l'article 132 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.