CETATEXT000023762526 J3_L_2011_03_000001002127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15/03/2011, 10BX02127, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX02127 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL SCP BROTTIER-ZORO Mme Dominique FLECHER-BOURJOL M. VIE Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, au greffe de la cour sous le n° 10BX02127, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n°1001110 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 14 avril 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle X, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président ; - les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante togolaise est entrée en France le 24 octobre 2001 munie d'un visa étudiant de long séjour afin de poursuivre des études d'AES à l'Université de Poitiers ; qu'elle a réussi tous ses examens et a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu'à la fin de ses études d'AES en 2006 ; qu'en 2006, Mlle X a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu'en octobre 2009 ; que par arrêté du 14 avril 2010, le PREFET DE LA VIENNE a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant , pris une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Togo comme pays de destination ; que le PREFET DE LA VIENNE interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté susvisé ; Sur l'appel du PREFET Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour, mention étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle X a poursuivi jusqu'en 2006 des études avec succès et a obtenu le diplôme de master professionnel en administration économique et sociale à l'issue de l'année universitaire 2005-2006 justifiant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; qu'il est constant que depuis cette année universitaire l'intéressée s'est inscrite en licence 3 de sociologie au titre de l'année 2006-2007 à l'issue de laquelle elle n'a pu valider qu'un seul semestre et n'a pas obtenu cette licence à l'issue de l'année universitaire 2008-2009 ; que la circonstance qu'elle serait assidue dans ses études de sociologie et celle postérieure à l'arrêté attaqué qu'elle aurait finalement validé sa licence 3 de sociologie le 3 juin 2010 ne sont pas de nature à faire conclure qu'en lui refusant le renouvellement de son titre le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 juillet 2010, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 14 avril 2010 ; Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il est constant que par arrêté du 28 janvier 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 8 février 2010, M. Setbon s'est vu déléguer la signature du préfet afférant aux recours relatifs à l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être accueilli tant pour la décision de refus de titre que celle fixant le pays de renvoi ; Considérant que le préfet pouvait, sans insuffisance de motivation, se référer aux échecs successifs de l'intéressée depuis 2006 sans avoir à s'expliquer sur les notations que la requérante aurait pu obtenir au cours de ces années ; qu'il ne peut être regardé comme ayant méconnu la situation personnelle de Mlle X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'elle a connu des échecs successifs depuis 2006, année d'obtention de son premier master professionnel administration économique et sociale ; que la circonstance que ces échecs tiendraient à quelques dixièmes de points manquants est sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation portée dès lors qu'il n'a pas été justifié de la cohérence entre ces précédentes études et l'inscription en sociologie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'oppose à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à Mlle X les frais irrépétibles ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La requête de Mlle X devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 10BX02127
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.