CETATEXT000023762539 J5_L_2011_03_000000900668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 09NC00668, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00668 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE RICHARD M. Rodolphe FERAL M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, complétée par un mémoire enregistré le 23 mars 2010, présentée pour M. Salah A, ..., par Me Richard, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801199 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention retraité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative une carte de résident portant la mention retraité ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du même code de procéder au réexamen de sa requête ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Richard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - qu'il remplit les conditions exigées par les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et notamment qu'il a séjourné en France sous couvert de deux cartes de résident valables 5 ans ; - que la décision attaquée est contraire au principe d'égalité devant la loi ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2010, présenté par le préfet de la Haute-Saône qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour M. A ; M. A demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité concernant les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; il soutient que ces stipulations sont contraires à la Constitution et notamment au principe d'égalité ; Vu l'ordonnance n° 09NC00668, en date du 17 mars 2010, par laquelle le président de la Cour a rejeté la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question de la conformité à la Constitution des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Féral, conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du premier avenant du 22 décembre 1985 : Le ressortissant algérien qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité (...) ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence portant la mention retraité est réservée aux seuls ressortissants algériens auxquels un certificat de résidence valable dix ans a été précédemment délivré ; que cette condition est opposable aux ressortissants algériens ayant vécu en France même si leur séjour s'est effectué sous couvert de plusieurs titres de séjour d'une durée totale au moins équivalente, ce qui est le cas de M. A qui a bénéficié entre 1973 et 1982 de certificats de résidence d'une durée de cinq ans ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Haute-Saône en refusant par sa décision du 3 août 2008 de délivrer le certificat de résidence portant la mention retraité demandé par M. A a fait une exacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que, dès lors que ladite décision reprend la condition déterminée par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du premier avenant du 22 décembre 1985 , la méconnaissance du principe d'égalité ne peut utilement être invoquée à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention retraité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. A, en application desdites dispositions et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NC00668
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.