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09NC00766

CETATEXT000023762540 J5_L_2011_03_000000900766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 09NC00766, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00766 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE PRIGENT M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour M. Gérard A, ..., par Me Prigent ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700754 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'indemnité compensatrice qu'il a perçue de la Compagnie AXA lors de la cessation de son activité d'agent général d'assurances est assimilable au produit de la cession d'une clientèle libérale susceptible de bénéficier des dispositions exonératoires de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Commenville président de chambre, - et les conclusions de M. Féral rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ; 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros ; ... ; qu'aux termes de l'article 20 du règlement n° 1 annexé au décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances : L'agent général d'assurances qui (...) cesse de représenter une société d'assurances dans la circonscription déterminée par son traité de nomination a le droit, à son choix : / Soit de présenter à la société un successeur dans un délai maximum de deux mois (...) / Soit d'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il est titulaire (...) ; Considérant qu' il résulte de l'instruction que M. A, qui exerçait la profession d'agent général d'assurances, a perçu de la société d'assurance AXA une indemnité de fin de mandat d'un montant de 223 293 euros suite à sa cessation d'activité intervenue le 31 décembre 2004 ; que ladite indemnité qui lui a été versée en contrepartie, comme il est dit ci-dessus, de l'abandon de ses droits de créances sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale dont il était titulaire, ne saurait être regardée comme constituant le prix de cession d'une branche complète d'activité ; que, par suite, la plus-value générée par sa perception n'est pas au nombre des plus-values exonérées en application des dispositions de l'article 238 quaterdecies précité du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 09NC00766 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION. - ARTICLE 238 QUATERDECIES DU CGI - EXONÉRATION DES PRLUS-VALUES DE CESSION - INDEMNITÉ DE FIN DE MANDAT VERSÉE À UN AGENT D'ASSURANCE - NON. 19-04-02-01-03-03 L'indemnité de fin de mandat versée lors de sa cessation d'activité à un agent d'assurance par la compagnie qu'il représente ne peut être regardée comme constituant le prix de cession d'une branche complète d'activité au sens de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts.

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