CETATEXT000023762541 J5_L_2011_03_000000901226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 09NC01226, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01226 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2009, complétée le 13 août 2009, présentée par le Préfet de la Marne ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702538 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 11 octobre 2007 par laquelle il a refusé à Mme A le bénéfice du regroupement familial en faveur de son mari ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient : - que l'acceptation d'un regroupement familial sur la base d'un mariage forcé contrevient aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ; - que la méconnaissance de la liberté de mariage constitue un trouble à l'ordre public ; - que la requérante n'établit pas la reprise d'une vie commune avec son époux ; - que la chronologie des faits révèle une fraude aux lois relatives au séjour des étrangers et au regroupement familial ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2010, complété par des pièces nouvelles enregistrées le 29 septembre 2010, présenté pour Mme Semra A, ..., par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ; Mme A conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : ''Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / ... 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.'' ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : ''Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public...'' ; Considérant, en premier lieu, que pour refuser, par la décision contestée du 11 octobre 2007, le bénéfice du regroupement familial au profit de son mari à Mme A, le Préfet de la Marne s'est fondé sur les circonstances que le mariage avait été conclu sous la pression familiale, que l'état physique et psychologique de Mme A s'était dégradé au cours de son mariage et que l'intéressée avait invoqué, dans sa demande de divorce présentée devant un tribunal turc, des insultes et comportements dégradants à son égard de la part de son époux ; que de telles circonstances, à les supposer avérées, ne sont pas à elles seules de nature à établir que la présence de M. Ozabdal en France constituerait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que le préfet soutient également en appel que, l'acceptation d'un regroupement familial sur la base d'un mariage forcé contrevenant aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, sa décision de refus pouvait également être prise sur le fondement du 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait également valoir que la chronologie des faits révèle une fraude aux lois relatives au séjour des étrangers et au regroupement familial ; Considérant, d'une part, que dans sa demande de regroupement familial en date du 19 septembre 2007, Mme A a fait valoir qu'elle entendait à nouveau vivre de son plein gré avec son époux, ressortissant turc qu'elle avait épousé à l'âge de seize ans en 1989 ; que la circonstance invoquée par le préfet, que l'intéressée avait allégué lors de son retour en France en 2004, qu'elle aurait été contrainte de se marier sous la pression familiale et de rester en Turquie plusieurs années contre son gré, ne suffit pas à établir qu'à la date du 11 octobre 2007 de la décision contestée, soit 18 ans après son mariage, l'intéressée ne se conformerait aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République au sens du 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle avait accepté une union forcée ; Considérant, d'autre part, que si Mme A a demandé en 2004 un titre de séjour en faisant valoir, qu'entrée en France à l'âge de trois ans avec sa famille, elle avait dû se soumettre en 1989 à un mariage arrangé par ses parents, qu'elle était en instance de divorce et qu'elle souhaitait vivre en France, pays où elle avait vécu la plus grande partie de sa vie, avec ses enfants, ces circonstances ne suffisent pas à établir une fraude à la loi de la part de l'intéressée, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que le tribunal turc saisi de la demande de divorce de Mme A n'avait prononcé qu'une séparation d'un an des époux, laquelle a cessé le 26 avril 2007 et qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ozabdal s'est rendu à plusieurs reprises en France pour revoir sa femme et ses enfants depuis leur retour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Préfet de la Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 11 octobre 2007 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du Préfet de la Marne est rejetée. Article 2 : L'Etat paiera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Semra A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 09NC01226
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.