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09NC01629

CETATEXT000023762542 J5_L_2011_03_000000901629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 09NC01629, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01629 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ M. Rodolphe FERAL M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 17 février 2010, présentée pour Mme Azemina A, ..., par Me Dollé ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900055 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux : 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son mari ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu à la question qui leur était posée de savoir si le préfet devait admettre son époux au bénéfice du regroupement familial alors même qu'il résidait déjà en France ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 janvier 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Féral, conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges, qui ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A en faveur de son époux méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont ainsi nécessairement examiné la question de savoir si le préfet devait admettre l'époux de la requérante au bénéfice du regroupement familial alors même qu'il résidait déjà en France ; qu'ainsi, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ou insuffisance de motivation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante vit en France depuis 2001 et a été régularisée en avril 2005, comme les autres membres de sa famille ; qu'elle a épousé en France, le 20 septembre 2008, M. Borancik de nationalité macédonienne entré à une date inconnue sur le territoire français et muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique de trente jours, délivré le 30 juillet 2008 par les autorités luxembourgeoises ; que Mme A ne fait état d'aucune circonstance susceptible de s'opposer au retour de son époux dans son pays d'origine pendant la durée nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial ou il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; qu'eu égard au caractère récent de leur mariage et à la durée du séjour de M. Borancik sur le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros que Me Dollé, avocat de Mme A demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais qu'elle aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Azemina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 09NC01629

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