CETATEXT000023762542 J5_L_2011_03_000000901629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 09NC01629, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01629 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ M. Rodolphe FERAL M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 17 février 2010, présentée pour Mme Azemina A, ..., par Me Dollé ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900055 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux : 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son mari ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu à la question qui leur était posée de savoir si le préfet devait admettre son époux au bénéfice du regroupement familial alors même qu'il résidait déjà en France ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 janvier 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Féral, conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges, qui ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A en faveur de son époux méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont ainsi nécessairement examiné la question de savoir si le préfet devait admettre l'époux de la requérante au bénéfice du regroupement familial alors même qu'il résidait déjà en France ; qu'ainsi, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ou insuffisance de motivation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.