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10NC00007

CETATEXT000023762544 J5_L_2011_03_000001000007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 10NC00007, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00007 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2010, présentée pour Mme Fatime A née Zymeri, ..., par Me Jeannot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802019 en date du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 2008 par laquelle le préfet des Vosges a décidé son maintien en rétention administrative pour 48 heures ; 2°) d'annuler cette décision ; 3 °) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'à défaut de production de l'arrêté de délégation de signature régulièrement publié, la décision contestée est entachée d'incompétence ; - que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée dans la mesure où elle ne s'appuie pas sur des éléments de fait et de droit propres au dossier et où il n'y a pas motivation de la nécessité de maintenir l'intéressé en rétention au regard de la liberté d'aller et venir ; - que contrairement à l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas indiqué quelle langue devait être utilisée pendant la procédure, ni si l'intéressée savait lire ; - que contrairement à l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas été mentionné dans quelle langue l'intéressée s'exprimait, ni si elle savait lire et que le nom et les coordonnées de l'interprète ne sont pas indiqués ; - que le préfet des Vosges n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel ; - que le préfet des Vosges n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas placer l'intéressée en rétention administrative ; - que l'acte contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les raisons du placement ne sont pas indiquées et que l'intéressée présentait toutes garanties et que l'existence d'une menace à l'ordre public n'était pas établie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2010, complété par un mémoire enregistré le 19 mai 2010, présenté par le préfet des Vosges ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est tardive et que ses moyens ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir : Considérant, d'une part, qu'il ressort de pièces du dossier que M. Marszalek, chef du bureau des étrangers à la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture des Vosges a régulièrement reçu délégation du préfet pour les attributions relevant de son bureau, par arrêté du 11 janvier 2008 publié au recueil des actes administratifs du département le même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté, ne peut qu'être rejeté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ... /L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. ... /Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7. ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 : Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 22 avril 2008 par laquelle le préfet des Vosges a décidé le maintien en rétention administrative pour 48 heures de Mme A, qui mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et précise que la mesure est due à l'absence de moyens de transports permettant à l'intéressée de quitter immédiatement le territoire français, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort du procès-verbal de notification de la décision litigieuse et qu'il n'est pas contesté que Mme A, ressortissante kosovare, a été assistée par un interprète en langue albanaise, langue qu'elle comprend et qu'elle a, d'ailleurs, pu ainsi faire part de ses observations consignées sur le procès-verbal ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que si Mme A soutient qu'il n'est pas mentionné, dès le début de la procédure, dans quelle langue l'intéressé s'exprimait ni s'il savait lire en méconnaissance de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la requérante a pris connaissance du contenu de la décision contestée par l'intermédiaire d'un interprète, que cette mention figure sur la notification de la décision, qu'elle a pu présenter ses observations en toute connaissance de cause et qu'elle n'a pas été privée de garanties ; que dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger :...6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A disposait d'un passeport en cours de validité, d'un domicile fixe et de ressources nécessaires pour assurer sa subsistance ; qu'en outre son époux faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire ; que, par suite le préfet des Vosges a pu, sans erreur de droit et sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'intéressée ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et ordonner son placement en rétention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatime A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC00007

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