CETATEXT000023762546 J5_L_2011_03_000001000255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 10NC00255, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00255 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELARL ALINEA LEX Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2010, complétée le 17 février 2010, présentée pour M. Jean A, ..., par Me Jeannel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701830 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée, lui reconnaître le droit d'imputer un crédit de réduction d'impôt de 27 014 euros sur le rappel d'imposition en litige et le décharger des intérêts de retard dont a été assorti le redressement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que n'ayant pas épuisé tous ses droits à déduction prévus par l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il dispose d'un crédit qui doit s'imputer sur le redressement relatif à l'année 2004 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les conclusions sont irrecevables en tant qu'elles concernent les années 1996 à 2003 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : ''I. A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées... / II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite annuelle de...50 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. / Pour les versements réalisés entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées... à 75 000 F sans que le total des versements de l'année 1995 ouvrant droit à réduction d'impôt puisse excéder ces limites...'' ; Considérant que M. A, qui a bénéficié en 1995, en application des textes précités, d'une réduction d'impôt de 18 750 francs (2 857 euros) en raison de sa souscription, le 20 décembre 1995 pour un montant de 783 725 F (119 478 euros), à l'augmentation de capital de la SA Larger et Barlier, ne peut faire valoir, alors que les dispositions précitées, dans leur rédaction alors en vigueur, ne le prévoient pas, qu'il pouvait reporter sur les années suivantes l'excédent de sa participation à l'augmentation de capital qu'il n'a pas pu déduire en 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne dirige aucun moyen contre le rejet des conclusions de sa demande de première instance tendant à la restitution d'intérêts de retard n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC00255
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.