CETATEXT000023762549 J5_L_2011_03_000001000570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10NC00570, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00570 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2010, présentée pour Mme Bertha , demeurant chez Vladimir B ..., par Me Kling, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0905536 en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation alors qu'elle justifie d'une progression raisonnable dans ses études qui présentent un caractère réel et sérieux, qu'elle a participé à différents spectacles, que l'année universitaire a été perturbée par de nombreuses grèves et qu'elle a validé 10 modules sur 19 au cours de l'année 2009-2010 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 26 mars 2010, accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet du Bas-Rhin a refusé à Mme , par décision du 16 octobre 2009, le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il y dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme inscrite en première année de master Arts du spectacle option théâtre au cours des années 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009, n'a pas obtenu son diplôme après trois échecs consécutifs ; que si la requérante soutient que l'année universitaire 2008-2009 a été secouée par de nombreuses grèves, les relevés de notes versés au dossier révèlent que l'intéressée a été défaillante à de nombreuses épreuves lors de chacune des sessions d'examen ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des résultats obtenus au cours de l'année universitaire 2009-2010 postérieurement à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, et alors même, comme le soutient la requérante, qu'elle aurait progressé au cours de ces années et qu'elle se serait investie auprès de l'Opéra du Rhin et du Théâtre national de Strasbourg, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que Mme ne pouvait plus être considérée comme poursuivant avec sérieux ses études ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bertha et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC00570
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.