CETATEXT000023762550 J5_L_2011_03_000001000604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10NC00604, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00604 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB GSELL M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. B ..., par Me Gsell, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000252 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; elle est également entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011: - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] , le préfet du Bas-Rhin a refusé par un arrêté du 4 janvier 2010 de délivrer à M. A, ressortissant turc, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; Considérant, en premier lieu, que M. A reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour que celui-ci avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis émis le 9 décembre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant produit à hauteur d'appel deux nouveaux certificats établis les 26 mars 2009 et 15 février 2010 par le docteur Giami, psychiatre, ces certificats, qui se bornent à affirmer qu'en raison du contexte géopolitique local, M. A ne peut bénéficier de soins psychiatrique adéquats dans son pays, ne suffisent pas pour contredire l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au Préfet du Bas-Rhin '' '' '' '' 2 10NC00604
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