CETATEXT000023762551 J5_L_2011_03_000001000620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10NC00620, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00620 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour Mme Berizar B épouse A, demeurant ..., par Me Jeannot ; Mme A demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 0900974 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 16 janvier 2009 portant refus d'enregistrer une demande d'asile et de délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Elle soutient que : - l'auteur de l'acte n'était pas compétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît son droit constitutionnel de demandeur d'asile ; - la décision est entachée d'erreur de droit, la demande n'étant ni abusive ni frauduleuse ; - la décision refusant de transmettre le dossier à l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 15 janvier 2010 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la légalité externe de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2008 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Lorraine, alors applicable : Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Lorraine (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet de la Moselle... ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : Les préfets des départements de Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges demeurent compétents pour les demandes d'asile présentées par des étrangers dont une première demande a fait l'objet d'un rejet définitif, pour la décision de refus de séjour qui peut être prise, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de l'étranger qui ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au plus tard à l'expiration de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour, pour la délivrance et le renouvellement du récépissé prévu au premier alinéa de l'article R. 742-2 du même code, ainsi que pour la mise en oeuvre des articles R. 742-3 à R. 742-6 du même code à l'égard des étrangers domiciliés dans leur département ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse de refus de séjour a été prise, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre Mme A qui n'a pu justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au plus tard à l'expiration de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté précité que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de Meurthe-et-Moselle était compétent pour prendre une telle décision ; Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté du 11 septembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 12 septembre 2008, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à Mme Phelps, directeur de la réglementation et des libertés publiques et en son absence à Mme Polin, chef du bureau des étrangers, délégation pour signer notamment les décisions refusant l'admission au séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Sylvia Polin, signataire de la décision contestée du 16 janvier 2009, n'aurait pas été compétente pour ce faire manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que la décision précitée du 16 janvier 2009 mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait ; Sur la légalité interne de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur (...) ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 du même code : A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. (...) Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur ; qu'enfin aux termes du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du même code : Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise ; Considérant que le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, il appartient à l'étranger intéressé de formuler celle-ci dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ; qu'au nombre de ces conditions figure l'exigence de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'un dossier complet dans un délai de vingt et un jours à compter de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ; que ce délai, de caractère impératif, a été fixé dans le souci d'assurer un examen rapide des demandes d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A ne conteste pas que sa demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a été enregistrée après l'expiration du délai de vingt et un jours à compter de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour en date du 26 août 2008 qui lui était imparti pour effectuer ses démarches ; que, par la lettre en date du 3 octobre 2008, le directeur de l'office a refusé d'enregistrer sa demande, constatant qu'elle n'avait été postée que le 1er octobre 2008, soit hors délai ; qu'ainsi, dès lors que l'intéressée ne justifiait pas du dépôt de sa demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code de l' entrée du séjour et du droit d'asile et sans méconnaître le droit constitutionnel de solliciter le statut de réfugié que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, refuser, par la décision querellée, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; Considérant, d'autre part, qu'en refusant de régulariser la situation de l'intéressée qui n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de respecter les délais impartis pour déposer son dossier, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 janvier 2009 portant refus d'admission au séjour ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bérizar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00620
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.