CETATEXT000023762552 J5_L_2011_03_000001000627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10NC00627, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00627 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour Mme Berizar B épouse A, demeurant ..., par Me Jeannot ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900744 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 30 octobre 2008 portant refus d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît son droit constitutionnel de demandeur d'asile ; - cette décision est entachée d'erreur de droit ; - qu'en refusant d'enregistrer sa demande d'asile, le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que l'irrecevabilité qui a été opposée en première instance n'est pas contestée ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 15 janvier 2010 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que le jugement attaqué a rejeté les conclusions dirigées contre le courrier du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 30 octobre 2008 au motif que contrairement à ce que soutenait Mme A, il ne comportait ni refus d'enregistrement d'une demande d'asile ni refus d'admission au séjour et que la demande d'annulation était dès lors sans objet et par suite irrecevable ; qu'en appel, la requérante se borne à reprendre les moyens de légalité invoqués en première instance sans critiquer l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, par suite elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bérizar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00627
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.