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10NC00729

CETATEXT000023762553 J5_L_2011_03_000001000729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10NC00729, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00729 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB PEREZ M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2010 présentée pour M. Martin A, demeurant chez Mme Josiane B, ..., par Me Perez ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905479 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Perez en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : *s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - l'avis du médecin inspecteur de la santé publique est succinct et ne lui a pas été transmis ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de la situation du requérant en s'estimant lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; - cette décision a été prise en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut être pris en charge pour sa pathologie dans son pays, que le risque de récidive est sérieux, qu'il ne dispose pas des ressources lui permettant d'accéder au type de soins requis ; - cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée; - cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 25 juin 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation de la décision : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour expose les considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique : Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin, inspecteur départemental de la santé publique, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que le médecin inspecteur de la santé publique a, par un avis du 14 septembre 2009 estimé que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où il devait consulter son médecin traitant dans le cadre de la surveillance de l'évolution de sa maladie et la réévaluation périodique de son traitement et, enfin, que son état de santé était compatible avec une mesure d'éloignement et lui permettait de voyager sans risques ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son avis du 14 septembre 2009, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis un avis contraire le 7 septembre 2007 ; S'agissant du moyen tiré du défaut de communication de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 14 septembre 2009 : Considérant que, si M. A fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance dudit avis médical, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration d'en assurer la communication à l'intéressé ; qu'au demeurant, cet avis a été versé au dossier et lui a été communiqué en cours d'instance ; S'agissant du moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse, ou qu'il se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l' absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que s'il est constant que M. A a été hospitalisé du 1er au 9 février 2007 afin de subir une prostatectomie radicale consécutive au diagnostic d'adénocarcinome de la prostate et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort toutefois des termes de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 14 septembre 2009 que le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où il doit consulter son médecin traitant dans le cadre de la surveillance de l'évolution de sa maladie et de la réévaluation périodique de son traitement et qu'il peut voyager sans risque ; que si M. A fait valoir qu'il ne peut bénéficier d'un suivi biologique régulier au Cameroun permettant d'éliminer un risque de récidive néoplasique, les éléments produits par le préfet établissent que l'hôpital central de Yaoundé ainsi que celui de Douala disposent d'unités de cancérologie permettant d'assurer un suivi approprié de l'état de santé du requérant et notamment par des examens de scintigraphie ; qu'en outre, si M. A, soutient que, faute de disposer de revenus au Cameroun, il ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins qui lui sont nécessaires, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les ressources dont il dispose ne seraient pas suffisantes pour assurer le coût de son traitement alors qu'il exerçait la profession de maçon dans son pays d'origine et qu'il peut encore travailler dès lors qu'il a présenté une promesse d'embauche à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que la circonstance que les soins disponibles au Cameroun seraient trop éloignés du domicile du requérant est sans incidence sur le bien fondé de l'appréciation portée par le préfet ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour ; S'agissant du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que si M. A fait valoir que ses enfants sont de nationalité française, que sa fille, chez laquelle il est hébergé, subvient à ses besoins et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'aide cuisinier, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 62 ans, n'est entré en France que le 26 janvier 2006 et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son épouse ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M. A, de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable à la présente espèce, l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; S'agissant du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant, pour les raisons ci-dessus évoquées et eu égard aux effets d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté litigieux du préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; S'agissant des autres moyens : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en violation des stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A, qui se borne à invoquer son état de santé, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Cameroun dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il peut y bénéficier des soins appropriés à son état de santé ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Martin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC00729

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