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10NC00753

CETATEXT000023762554 J5_L_2011_03_000001000753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10NC00753, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00753 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2010 sous le n° 10NC00753, présentée pour Mme Louisa A, demeurant ..., par Me Kling, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905791 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard : 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à Me Kling, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Elle soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle ne versait pas au débat de document de nature à prouver l'absence de disponibilité et d'accessibilité des soins dans son pays d'origine alors qu'elle bénéficie du statut de travailleur handicapé et qu'il appartient à l'administration de justifier des éléments sur cette question ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle vit en France depuis 6 ans, que ses deux fils, entrés avec elle sur le territoire, ont obtenu des titres de séjour pour raisons médicales, qu'elle vit toujours avec eux, ne pouvant travailler du fait de son statut d'adulte handicapé, que son mari est décédé en Géorgie en 2008, et qu'un de ses fils y est actuellement emprisonné et que l'un de ses petit-fils est arrivé récemment en France et y a sollicité l'asile ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision de refus de séjour étant irrégulière, la décision d'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 25 juin 2010, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet du Bas-Rhin a refusé à Mme A, par un arrêté du 12 novembre 2009, de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; reprend, pour contester l'arrêté en date du 12 novembre 2009 du préfet du Bas-Rhin ses moyens de première instance tirés en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'erreur manifeste d'appréciation et en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens tant en ce qui concerne la décision de refus de séjour, que la décision portant obligation de quitter le territoire national ainsi que celle fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louisa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC00753

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