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10NC00832

CETATEXT000023762555 J5_L_2011_03_000001000832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10NC00832, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00832 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERTIN M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour Mme Thilor A , demeurant ... par Me Bertin, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901476 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation pour illégalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 8 jours du jugement dans l'attente du réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation pour illégalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 8 jours de l'arrêt dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'avis du médecin inspecteur de la santé est insuffisamment motivé ; - les décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 313-11, 11° et L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son parcours médical atteste d'une pathologie lourde, que l'administration ne justifie pas son changement de position à son égard, que les éléments versés au débat sont insuffisants, qu'elle justifie de la nécessité de soins dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que son traitement n'est pas disponible dans son pays ; - elles sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle est porteuse depuis mai 2009 de l'hépatite B ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 15 février 2011, le mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante sont infondés mais qu'il a délivré à l'intéressée par décision du 16 septembre 2010 une carte de séjour temporaire d'un an ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 26 mars 2010, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que, par une décision du 16 septembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Doubs a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire d'un an sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les conclusions de cette dernière tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur ce même fondement, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour sont ainsi devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée présentée par Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thilor A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00832 2

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