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10NC00837

CETATEXT000023762556 J5_L_2011_03_000001000837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10NC00837, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00837 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Jeannot, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901645 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - les trois décisions attaquées ont été signées par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'avis rendu par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est illégal dans la mesure où il a été signé par une autorité incompétente, n'est pas motivé et est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; l'illégalité de cet avis emporte l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; le préfet a commis une erreur de droit en estimant sa compétence liée par l'avis du DDTEFP ; le préfet ne pouvait légalement lui opposer la situation de l'emploi dans le département ; le préfet n'a pas examiné si des circonstances exceptionnelles pouvaient lui permettre de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il avait droit au renouvellement de son autorisation de travail en application de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du Conseil d'association entre la Turquie et l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; cette décision n'est pas motivée ; les dispositions législatives qui dispensent de motivation les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent le droit à un procès équitable au sens des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constituent une mesure discriminatoire contraire à l'article 14 de la même convention et à l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît tant les dispositions de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays d'éloignement doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; elle est inexistante ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 26 mars 2010, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz , rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A ressortissant turc, reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, de l'incompétence de son auteur, de l'exception d'illégalité de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 10 avril 2009, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10 1°) et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 6 de la décision 1/80 du Conseil d'association France/Turquie, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de son auteur, de l'absence de motivation, de l'exception d'illégalité du refus de séjour, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, et, en ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement, de l'incompétence de son auteur, de l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire, du défaut de motivation et de l'inexistence de cette décision ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l' arrêté du 11 mai 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 21 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Job, président de chambre, Mme Richer, président, M. Laubriat, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 mars 2011. Le rapporteur, Signé : A. LAUBRIAT Le président, Signé : P. JOB La greffière, Signé : F. DUPUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, F. DUPUY '' '' '' '' 2 10NC00837

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