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10NC00881

CETATEXT000023762557 J5_L_2011_03_000001000881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10NC00881, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00881 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CABINET D'AVOCATS ASA M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour M. Afrim A, demeurant chez M. B ..., par le cabinet d'avocats ASA ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000788 du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour pour raison médicale, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Juras en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - l'arrêté du 24 décembre 2009 a été signé par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; elle manque de base légale ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 17 septembre 2010, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, de l'incompétence de l'auteur de cette décision, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de son auteur, du défaut de motivation, de l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'erreur manifeste d'appréciation et enfin en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de l'incompétence de son auteur ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Afrim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC00881

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