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10NC00918

CETATEXT000023762558 J5_L_2011_03_000001000918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10NC00918, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00918 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERGER M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2010, présentée pour M. Aimé A, demeurant ... par Me Berger, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904428 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points du capital affecté à son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer trois points dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la réalité de l'infraction commise le 16 août 2008 n'est pas établie ; il a formé le 17 mars 2009 une réclamation à l'encontre de l'avis qui lui a été envoyé le 26 février 2009 pour avoir recouvrement de l'amende forfaitaire majorée encourue à raison de cette infraction ; qu'en application de l'article R. 49-8 du code de procédure pénale, l'officier du ministère public était tenu d'annuler le titre exécutoire afférent à l'amende forfaitaire majorée contestée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2011 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction commise le 16 août 2008 ne serait pas établie, M. A reprend son argumentation de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; que par suite les conclusions de M. A dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 25 août 2009 en tant qu'elle lui retirait trois points affectés au capital de son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que le capital de points affecté au permis de conduire de M. A après le retrait de trois points opéré à la suite de l'infraction commise le 16 août 2008 est nul ; que ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 25 août 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aimé A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC00918

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