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10NC00923

CETATEXT000023762559 J5_L_2011_03_000001000923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10NC00923, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00923 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB SCHIDLOWSKY M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE, dont le siège est Hôtel du Département 40 rue Carnot à Châlons-en-Champagne

(51038), représenté par le président du conseil général, par Me Schidlowsky, avocat ; Le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900687 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du président du conseil général de la Marne du 8 juillet 2009 retirant à Mme A son agrément d'assistante maternelle ; 2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le DEPARTEMENT DE LA MARNE soutient que : - Mme A était soupçonnée d'actes de maltraitance à l'égard de l'enfant qui lui avait été confié par les époux Chantrenne ; elle s'est pour le moins rendue coupable de négligences ; les conditions d'accueil offertes par Mme A ne permettant plus de garantir la sécurité des mineurs qui lui étaient confiés, le président du conseil général était fondé à procéder au retrait dudit agrément ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2010, présenté pour Mme A, demeurant 67 chemin des sept moulins Vertus
(51130)par la SCP d'avocats Jacquemet ; Mme A demande à la Cour : - de rejeter l'appel principal ; - d'annuler le jugement du 15 avril 2010 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; - de condamner le département de la Marne à lui payer la somme de 9 297,80 euros en réparation de ses préjudices moraux et financiers ; - de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient qu'à la suite de l'arrêté du président du conseil général lui retirant son agrément d'assistante maternelle, elle a subi une perte de revenus ; Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2010, fixant la date de clôture au 17 janvier 2011 ; Vu la lettre en date du 3 février 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. [...]/ L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. [...] ; que l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : [...] Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. /Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. [...] . ; Considérant que Mme A a admis, tant lors de son entretien avec l'infirmière du service de la protection maternelle et infantile le 12 mars 2009, que lors de son audition du 5 mai 2009 par les gendarmes, avoir commis des négligences dans la prise en charge du nourrisson qui lui avait été confié par les époux Chantrenne ; qu'elle a ainsi reconnu que dès lors que ce nourrisson pleurait beaucoup, elle ne réagissait plus systématiquement à ses plaintes ; qu'elle a également indiqué que, ne pouvant être en permanence avec lui, elle le laissait seul avec ses propres enfants ou les autres enfants dont elle assurait la garde pour vaquer à ses autres occupations. ; qu'elle a enfin mentionné différents épisodes révélateurs d'un manque d'attention à l'égard de cet enfant, indiquant ainsi qu'il lui avait échappé alors qu'elle tentait de le mettre dans son siège auto, ou encore qu'elle serait arrivé une fois juste à temps pour empêcher son fils de lui sauter sur le ventre ; que les négligences répétées de Mme A ne permettant pas de garantir la sécurité de l'enfant, le président du conseil général n'a pas commis d'erreur d'appréciation en procédant au retrait de son agrément d'assistante maternelle ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur une telle erreur pour annuler l'arrêté du 8 juillet 2009 du président du conseil général de la Marne retirant à Mme A son agrément d'assistante maternelle ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant que ledit arrêté est fondé sur la circonstance, d'une part qu'une enquête judiciaire était en cours, d'autre part que les éléments du dossier concernant la prise en charge quotidienne d'un enfant par Mme A présentent un caractère de gravité suffisant ne permettant plus de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement du mineur accueilli. ; que ces deux motifs ne précisent pas les éléments du dossier qui seraient suffisamment graves pour permettre à l'auteur de la décision d'estimer que les enfants confiés à la garde de Mme A ne sont pas accueillis dans des conditions permettant de garantir leur sécurité ; que, dès lors, l'arrêté du 8 juillet 2009 ne peut être regardé comme suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du président du conseil général de la Marne en date du 8 juillet 2009 retirant à Mme A son agrément d'assistante maternelle ; Sur l'appel incident : Considérant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé les arrêtés des 13 mars et 8 juillet 2009 par lesquels le président du conseil général de la Marne a respectivement suspendu et retiré l'agrément d'assistante maternelle de Mme A et, par son article 3, a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A ; que le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du président du conseil général du 8 juillet 2009 ; que les conclusions de l'appel incident de Mme A dirigées contre l'article 3 du jugement du Tribunal administratif soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA MARNE la somme demandée par Mme A, au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MARNE est rejetée. Article 2 : L'appel incident de Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA MARNE et de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Marne et à Mme Betty A. '' '' '' '' 2 N° 10NC00923

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